http://www.douane.gov.ma/Histoire_douane/REFORMES4.htm

 

Gautsch

Les réformes conventionnelles
Les réformes internes
Autres réformes douanières du Makhzen
Les réformes coloniales

 

 

NAISSANCE DU RÉGIME

DOUANIER DU PROTECTORAT

Nous avons pu constater que depuis l’avènement de Sidi Mohamed Ben Abdallah, le makhzen mena une série de négociations commerciales avec les puissances européennes. Les dispositions douanières furent de plus en plus la clé de voûte de ce concert avec le monde extérieur. La réglementation douanière était, à l’évidence, un véritable instrument utilisé judicieusement par les Sultans pour éviter que le commerce ne devienne le monopole d’une puissance déterminée. La barrière douanière était judicieusement utilisée pour freiner la subite et forte pénétration étrangère à l’intérieur du pays. Malgré le développement rapide du commerce international du XIXème siècle, le Maroc tenait à n’importer de l’Europe que les produits qui lui étaient strictement indispensables.

Le développement du régime de la protection consulaire, après la conférence de Madrid8 7, aida à l’installation des maisons de commerce étrangères et facilita leur action. Le traité anglo-marocain de 18568 8 qui assura pour de longues années la suprématie du négoce britannique, ouvrit de plus en plus l’Empire Chérifien aux courants commerciaux extérieurs. L’ouverture de ces brèches dans le traditionnel isolement makhzenien aboutira à de profondes mutations dans l’organisation administrative du pays et notamment le fonctionnement de ses douanes.

La conférence d’Algésiras, qui établissait l’égalité économique entre les puissances, ouvrait officiellement le Maroc au commerce international. Mais les clauses économiques de ce traité international ne devinrent effectives qu’après l’établissement du protectorat.

Ainsi, le statut douanier du Maroc sous le protectorat avait en fait été institué par l’acte d’Algésiras en 1906. Ce traité instaura dans son article premier le principe de la stricte égalité économique pour toutes les importations. Quelle que soit leur origine ou leur provenance, les marchandises entrant au Maroc par mer étaient soumises à un droit de 10 % ad valorem et à une taxe de 2,5 % au profit de la caisse spéciale des travaux publics.

 

 

Ce régime de porte ouverte fut souligné par plusieurs analystes qui trouveront dans le mécanisme douanier marocain basé sur un ordre purement fiscal un ”modèle enviable de sagesse et de raison”90.

En ce qui concerne les échanges par voie de surface, le régime algéro-marocain a fait l’objet de nombreux pourparlers et des accords ont été passés à différentes époques pour tenter de trouver une solution au problème posé par la proximité du Maroc Oriental et de ”l’Algérie Française”. Il s’agissait en effet de gérer un régime douanier coutumier qui s’opérait depuis fort longtemps dans cette région.

Une première loi du 18 juin 1867 avait accordé l’entrée en franchise des produits marocains sur le territoire algérien par le bureau d’Oujda. En 1892, un accord franco-marocain a ramené les droits d’entrée des produits algériens par la frontière orientale de 10 à 5 %. Depuis, naquit dans la zone un véritable régime douanier spécial dont nous développerons l’évolution par la suite.

 

LE PASSAGE DE L’AMANA AU STATUT D’ADMINISTRATION

DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS

L’institution des oumana des douanes avait pu garder son cadre traditionnel tout en s’adaptant aux multiples réformes structurelles et fonctionnelles que le makhzen n’a cessé d’y apporter sous la pression des puissances coloniales. Ainsi, bien après l’établissement du protectorat, le régime des oumana des douanes avait perduré. La question peut se poser alors : à partir de quel moment l’administration des Douanes fut-elle restructurée selon les règles de la nouvelle administration néo-coloniale ?

En guise de tentative de réponse, il y a lieu de considérer que cette mutation a commencé à se dessiner à travers les différents plans de réforme mis en chantier par l’administration coloniale dès 1912. C’est au mois de juillet 1912 que l’inspecteur des finances Gallut fut appelé au Maroc pour installer les services financiers du protectorat. Durant les dix huit mois de service qu’il passa au Maroc, il établit les premiers services de la direction générale des finances, notamment les services du budget et des domaines. De 1914 à 1917, son successeur De Fabry, prit la relève en s’intéressant particulièrement aux questions de la comptabilité des impôts et de l’enregistrement. Il prépara notamment le règlement sur la comptabilité publique de 1917. Il appartient ensuite à François Pietri91 de diriger pendant plusieurs années les destinées financières du Royaume. C’est à lui qu’on attribue la nouvelle organisation des services des douanes, des perceptions et du contrôle des engagements de dépenses.

Depuis que Pietri a quitté l’administration coloniale pour la politique, c’est Mr Brauly qui prit en mains la direction des services financiers. 

L’administration douanière qui fut rattachée aux services des finances du protectorat était considérée parmi les administrations qui, quoique placée sous l’autorité et le contrôle de la résidence, relevait néanmoins du pouvoir législatif du Sultan92.

 

 

Les droits de douane avaient en effet, depuis la naissance de l’Etat marocain sous les Idrissides constitué la ressource principale la plus stable et la plus rentable du budget de l’Etat. En 1904, le gouvernement du Maroc, pour payer des dettes diverses et notamment le solde de l’indemnité de guerre due à l’Espagne, avait emprunté d’un consortium de banques françaises ayant à sa tête la Banque de Paris et des Pays Bas. Le montant nominal de l’emprunt était fixé à soixante deux millions cinq cent mille francs. Cet emprunt constituait un engagement direct du Trésor du makhzen et recevait la dénomination : “Emprunt 5% 1904 gagé par le produit des douanes des ports de l’empire du Maroc” .

En vertu des dispositions de l’article onze du contrat, l’emprunt était garanti spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous autres emprunts, par la totalité du produit des droits de douane, tant à l’entrée qu’à la sortie, de tous les ports de l’empire existant ou à créer. Le produit des droits de douane devait servir jusqu’à due concurrence à assurer le service des obligations en intérêts, amortissements et frais de change. Dans le cas où le produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant, l’accord préconisait que le gouvernement marocain s’engageait à compléter le service de l’emprunt par la totalité des autres ressources de l’Etat.

Toutefois, compte tenu du fait que la moyenne annuelle des droits de douane encaissés de 1900 à 1904 estimée à douze millions de pesetas et dépassant ainsi le montant nécessaire au service de l’emprunt, il avait été décidé qu’une partie seulement de ces droits serait prélevée. Le prélèvement des droits et taxes s’effectuait quotidiennement dans chaque port et correspondait en fait à 60% de la recette globale.

L’accord prévoyait une mesure de sauvegarde des intérêts des porteurs de titres. Si le produit total des recettes douanières subissait pendant deux années consécutives une diminution et n’atteignait plus la moyenne annuelle de douze millions de pesetas, l’encaissement quotidien devrait être augmenté dans une proportion telle que cette part représente toujours 60 % de douze millions de pesetas, et ce, jusqu’à ce que le montant total du produit annuel des douanes puisse atteindre de nouveau le niveau de la recette de référence.

De même, l’article quatorze de la convention stipulait que les droits de douane devaient être toujours payés en monnaie or et argent ayant cours au Maroc. L’encaissement des droits de douane affectés à l’emprunt s’opérait par les soins des agents des douanes marocaines. Cependant, le représentant des porteurs de titres avait la possibilité de nommer un délégué auprès de chacune des douanes. Ce délégué avait pour mission de procéder à des contrôles et enquêtes pour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès de laquelle il était accrédité.

Les oumana devaient, à ce titre, remettre à ce contrôleur l’état des encaissements, à l’entrée et à la sortie. Ainsi, était établi le contrôle de la dette marocaine. Regnault, Consul Général de France à Genève fut mis à la disposition du syndicat des porteurs français de la dette marocaine. Le syndicat était domicilié à Tanger. Les premiers délégués furent Levret et Berti, contrôleurs civils en Tunisie, Jessé-Curély, élève consul, Valada, élève interprète, et deux fonctionnaires des douanes tunisiennes9 3. Lorsque le Général Lyautey retourna au Maroc le 29 mai 1917, Monsieur Berti, Directeur du Contrôle de la Dette, était parmi les personnalités qui assistaient à Casablanca à la cérémonie protocolaire de son accueil94.

L’Administration Centrale du Contrôle de la Dette s’établissait à, Fuente Nueva, à Tanger sous la direction d’Eugène Luret, contrôleur civil, autrefois détaché à la section d’Etat du gouvernement tunisien. Des agences du contrôle furent également établies à Tanger, Tétouan, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador.

Les agents du contrôle de la douane jouissaient de privilèges vis-à-vis du makhzen. Ainsi, lorsqu’en 1912, le Grand Vizir El Mokri adressa une circulaire aux caïd de Rabat, Salé, Casablanca, Safi et Mogador, leur interdisant de recevoir les requêtes présentées directement par les étrangers, il précisa que cette mesure ne s’appliquait pas aux agents du contrôle de la douane95.

 

Dans chaque agence était perçue, en monnaie hassani, 60 % des recettes douanières du port d’attache. La délégation des porteurs de titres avait ainsi touché, du premier juillet 1904 au 15 Mars1905, cinq millions de p e s e t a s9 6. Outre la perception des droits et taxes, les agents du contrôle s’occupaient dans les ports marocains à prendre communication des manifestes ainsi que de tous les documents pouvant servir à établir les statistiques des importations et exportations marocaines.

Cette nouvelle organisation était en fait conçue dans le but de suppléer à l’administration traditionnelle des “oumana” des douanes. La gestion des banques et le gouvernement français tenaient à ce que le service de la dette fut organisé avec le maximum de soin et de précision. De son côté, le “makhzen” avait demandé que les délégués fussent des fonctionnaires spécialisés, envoyés d’Europe, et non des commerçants investis des fonctions consulaires. Ces derniers étaient soupçonnés d’une éventuelle entente avec les “oumana” à la résidence, ce qui rendrait le contrôle douanier moins efficace.

C’est dans cet esprit que le consul général Regnault, arrivé au Maroc le premier juillet 1904, prit possession à partir du 11 juillet des douanes de Tanger. Dès le 12 juillet, il effectua une randonnée à travers les différents ports marocains pour y installer les délégués de la nouvelle administration du contrôle de la dette. Plusieurs témoignages soulignent que les cérémonies d’installation furent entachées de nombreux incidents.

En effet, les ”oumana” des douanes refusèrent de se dessaisir de leurs prérogatives et s’opposèrent au contrôle que les agents français voulurent leur imposer97. Dans certaines villes, comme à Casablanca, la cérémonie se transforma en acte populaire de résistance qui provoqua les premières émeutes de la future capitale économique du Royaume98.

Le quai d’Orsay prit un grand soin de cacher ces incidents à l’opinion française. La presse française s’est évidemment empressée d’assurer que tout s’était très bien passé. Ainsi, le journal ”le Temps” publiait un rapport attribué à Regnault dans lequel on pouvait lire” il n’y a pas eu l’ombre d’un incident, et nous avons trouvé toujours le calme le plus parfait. Partout, les oumananous ont accueilli amicalement. Partout notre agent a été accrédité le plus facilement du monde”99.

En réalité, d’après Guillen, le rapport publié fut forgé de toutes pièces pour rassurer l’opinion publique française et ne pas compromettre la hausse sur les titres de l’emprunt qui garantissait un juteux bénéfice au consortium des banques100.

Le rapport de Regnault, conservé dans les archives du quai d’Orsay, est en fait très différent. On peut y noter “l serait trop long de relater les incidents de ce pénible voyage…...... Je me suis heurté à l’hostilité générale des oumana, qui invoquaient la longueur et les difficultés du texte du contrat pour demander des délais et des instructions complémentaires ……… Mon secrétaire marocain a refusé de m’aider, et s’est dérobé en disant qu’il était seulement chargé de porter les ordres du Sultan et non de les commenter…… A Casablanca, l’opposition des oumanafut irréductible”.

Il aurait fallu à Saint-René Taillandier de formuler d’énergiques protestations auprès du makhzen pour que ce dernier adressât aux oumana de nouvelles instructions. Ce n’est finalement qu’au courant du mois d’août que le nouveau service mis en place commença à fonctionner101.

C’est dans ce contexte que le service du “contrôle de la dette” fut donc amené à superviser la gestion des oumana en douane, chargés de l’encaissement des recettes douanières.

Ces mutations dans la gestion des affaires douanières préoccupait au plus haut niveau les représentations diplomatiques étrangères accréditées au Maroc. Ainsi, dans une évaluation du nouveau système de gestion du service de la dette, un an après sa mise en place, le consul britannique Gerard Lawther notait dans un rapport confidentiel du 10 juin 1905 émis à partir de la capitale du makhzen à Fès :

 

Après le nouvel emprunt contracté en 1910, la gestion directe des douanes fut confiée à la même structure.

Jusqu’à l’établissement du protectorat, les services des douanes à l’instar des autres services financiers du makhzen étaient gérés par l’amine al ”oumana”. La charge de ce grand commis de l’Etat semble avoir été supprimée par le dahir du 5 août 1914 qui en avait confié provisoirement les fonctions au grand vizir.

Le service des douanes marocaines était passé, le 1er janvier 1918, des mains du contrôle de la dette aux mains de l’administration du protectorat. L’arrêté viziriel du 26 avril 1918 précise à cet effet que :“considérant que l’Administration de la dette marocaine a remis au protectorat, à compter du 1er janvier1918 le service des douanes, ce dernier est rattaché à la Direction Générale des Finances”103.

Le 19 janvier 1918, Monsieur Pierre Paul SERRA, inspecteur principal des douanes françaises, détaché hors cadres au Maroc, a été nommé chef du service des douanes marocaines104.

En fait, ce n’est que le 26 janvier 1918 que la douane a été rattachée à la Direction des Finances du nouveau makhzen. Cette date pourrait être retenue comme anniversaire de la naissance d’une nouvelle structure douanière moderne au Maroc, d’autant plus qu’au niveau de l’histoire contemporaine, le 26 janvier a été decresé universellement comme journée mondiale des douanes.

La nouvelle organisation des douanes au Maroc s’est caractérisée par l’adoption, dès le 26 avril 1918, d’un nouveau statut du personnel français et assimilé des douanes du protectorat français de l’empire chérifien105.

Ce personnel était divisé désormais en trois catégories :

- le cadre supérieur ;

- le cadre principal ;

- le cadre secondaire.

Un arrêté du grand vizir Mohammed El Mokri fixait, à partir du 27 avril 1918, les pouvoirs et attributions du chef du service des douanes. Un arrêté du 16 décembre 1918 fixa les pouvoirs du chef du service des douanes et du directeur général des finances en matière de transaction.

Réorganisée par dahir du 24 juillet 1920, la Direction Générale des Finances comprenait de nouveaux services : budget et comptabilité, impôts et contributions, douanes et régies, enregistrement et timbre et domaines.

Dans le cadre de la réforme administrative de 1947, les services publics du nouveau makhzen furent érigés en six directions :

- des finances ;

- des travaux publics ;

- de l’agriculture, du commerce et des forêts ;

- de la production industrielle et des mines ;

- de l’instruction publique ;

- de la santé publique et de la famille.

La Direction Générale des Finances crée par dahir du Sultan Moulay Youssef en date du 24 juillet 1920, comprenait trois divisions ayant chacune à leur tête un directeur adjoint1 0 6. Compte tenu de sa grande importance, l’administration des Douanes et Impôts Indirects, constituait une des principales divisions de la Direction Générale des Finances. De nouvelles attributions ont été confiées à la douane comme suit :

a) les tarifs des douanes et impôts indirects, les admissions exceptionnelles, les privilèges diplomatiques, les propositions d’importation et d’exportation ;

b) le recouvrement et l’application des impôts indirects, taxes de consommation et droit de garantie ;

c) les régimes spéciaux, entrepôt, transit, admission temporaire, zones bénéficiaires de droits réduits, rapport avec les autres zones du Maroc ;

d) la surveillance générale des côtes et frontières ainsi que la répression de la contrebande ;

Des services accessoires, ont été rattachés à la nouvelle administration, tels que la perception de la taxe spéciale ad valorem de deux et demi pour cent, du droit des pauvres, des droits de portes des municipalités aux entrées par mer ainsi que la gestion du budget et de la douane de Tanger.

 

LES CONSÉQUENCES DES EMPRUNTS

(1902 - 1904 – 1910107) SUR LA GESTION ET

L’ORGANISATION DES DOUANES AU MAROC

Devant l’aggravation de la situation financière et après l’échec de la mise en oeuvre du Tertib, le makhzen était contraint de chercher de nouvelles voies pour se procurer de l’argent. Il s’adressa alors à Fabarez en mars 1902. Ce négociant en finance qui était co-associé de la société Gautsch, se trouvait justement à Rabat auprès du Sultan.

Dans une lettre adressée à Gautsch le 10 Septembre, le gouvernement marocain sollicite officiellement un prêt commercial de 300.000 livres sterling (7.500.000 FF). Après, d’âpres négociations et l’intervention de la Banque de Paris et des Pays Bas, le contrat de prêt avait été finalement signé dans la nuit du 30 au 31 décembre 1902108.

 

Multipliant les prétextes pour différer le paiement, la Banque de Paris et des Pays Bas demanda au préalable que les oumana des douanes, chargés de prélever les sommes destinées au paiement trimestriel des intérêts, aient reçu les instructions nécessaires. Le Sultan, adressa à cet effet une lettre en l’objet aux oumana de Tanger dès la signature du contrat.

N’ayant pu régler définitivement ses difficultés financières, le makhzen s’était mis d’accord, au cours de l’été 1903 avec la B.P.P.B. sur le principe d’un gros emprunt public, lancé exclusivement à Paris et gagé sur les douanes. Le 31 mai 1904, le conseil des vizirs approuva le contrat final de l’emprunt proposé au makhzen. Ce contrat comportait en fait d’onéreuses conditions imposées pratiquement aux négociateurs marocains. Le makhzen n’avait donc pu toucher en réalité que 10 millions de francs, mais s’était engagé à rembourser 62 millions et demi. Afin d’assurer le service de l’emprunt, il avait dû abandonner 60 % des revenus douaniers pour toute la durée de l’amortissement109.

Le 24 juin 1904, un règlement instituait les conditions de ”contrôle provisoire” exercé par la nouvelle administration de la gestion de la dette marocaine.

L’article premier de ce règlement consacrait le droit de désignation de contrôleurs auprès de toutes les douanes chérifiennes. Les conditions d’exercice du contrôle ont été minutieusement déterminées110.

Par un accord du 14 janvier 1910, le makhzen fit appel au concours du gouvernement français en vue de faciliter le règlement de sa situation financière. Dans ce cadre, un arrangement fut signé entre le Maroc et la France le 21 mars 1910. Cette convention annonce un emprunt de 90 millions de francs pour le remboursement des dettes contractées par le gouvernement marocain antérieurement au 30 juin 1909. L’emprunt était garanti spécialement et irrévocablement en priorité par le produit des droits de douane tant à l’entrée qu’à la sortie de tous les bureaux de douane existant ou à créer. La garantie s’exerçait uniquement sur la partie qui n’était pas nécessaire au service de l’emprunt de 1904, à la garantie duquel la totalité du produit desdits droits de douanes a été affectée et sous réserve expresse de tous les droits appartenant au porteurs des titres de l’emprunt 1904, en vertu du contrat du 12 juin 1904, qui régissait cet emprunt. 5% seulement du produit des douanes tel que défini ci-dessus étaient réservés au trésor du makhzen.

Cependant, conformément à l’article 5 de l’arrangement du 21 mars 1910, le gouvernement français admettait que les dépenses de l’administration douanière soient imputées sur les recettes des douanes et que les taxes nouvelles que le makhzen établirait dans les ports ne soient comprises ni dans les gages ni dans le contrôle. A partir du premier juin 1910, l’excédent libre du produit des douanes devait être porté d’office par la Banque d’Etat à un compte nouveau ouvert spécifiquement au service du nouvel emprunt.

 

 

La gestion de cette série de prêts contractés par le makhzen et gagés sur ses douanes avait eu plusieurs effets sur l’organisation de l’administration douanière marocaine.

1) Effet sur la gestion :

Ainsi, la délégation de l’emprunt 1904, qui dirigeait le contrôle des douanes a été depuis, chargée également de contrôler l’assiette et la perception tant des droits de douane que des moustafade et sakkat.

Selon l’article 8 de la convention, le délégué des porteurs de titres111 a été confirmé dans sa mission de contrôle des douanes jusqu’à complet remboursement de l’emprunt de 90 millions de francs et exécution intégrale des engagements financiers contractés par le makhzen à l’égard du gouvernement français.

Ce délégué exerçait ses attributions de contrôle douanier non seulement au profit des porteurs de l’emprunt 1904, mais aussi dans l’intérêt tant des porteurs de l’emprunt 1910 que de l’Etat français pris en sa qualité de créancier du makhzen. Dans ce cadre, les attributions du délégué du Ministre des Finances à l’Administration des Douanes étaient étendues aux moustafades et à la sakkat.

Le délégué de l’emprunt 1904 et le délégué du Ministère des Finances à l’Administration des Douanes prenaient la qualification de “délégués au contrôle de la dette makhzenienne”.

 Les fonctions de délégué du makhzen ne devaient toutefois être attribuées ou même retirées sans le consentement du gouvernement français.

Tous les pouvoirs ont été donnés aux deux délégués pour organiser le contrôle de manière à faire produire aux divers revenus concédés leur rendement maximum.

2/ Effets sur l’organisation :

L’arrangement franco-marocain de 1910 préconisait un règlement fixant les conditions de fonctionnement intérieur de l’administration du contrôle de la dette. Ce nouveau règlement devait être élaboré d’un commun accord entre le Ministre des Finances du makhzen et le délégué français.

Désormais, les oumana, les adouls et les capitaines des ports ne pourront être nommés par le makhzen que sur une liste de présentation dressée par le délégué du Sultan, conformément aux lettres échangées entre les Ambassadeurs et le Ministre des Affaires Etrangères. Leur révocation devrait s’effectuer selon la même procédure.

Cette main mise sur la gestion du personnel douanier a été confirmée par le droit octroyé au délégué de France de nommer des contrôleurs au sein des douanes. En ce qui concerne l’administration du service, toutes les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des services ne pouvaient s’effectuer qu’après accord du délégué français.

Pour sauvegarder une apparence de souveraineté, l’article 9 de l’accord précisait cependant que le personnel des douanes, y compris les agents des capitaineries du port, de l’aconage, des moustafade et sakkat, était placé sous l’autorité du délégué marocain.

Un autre fait important et très significatif pour l’organisation des douanes consistait en l’abandon du calendrier de l’hégire pour la tenue des écritures administratives et comptables. A partir de 1910, le budget des douanes devrait être établi sur la base du calendrier grégorien et avec la concordance du calendrier arabe.

Le délégué marocain fut l’ordonnateur de ce budget, il devait à ce titre, le communiquer dans le mois qui précède l’ouverture de l’exercice au Ministre des Finances marocain et au gouvernement français. Ce budget était alimenté en recette par une retenue sur le produit des revenus encaissés et par les taxes d’aconage et de magasinage. En dépense, le budget des douanes, supportait en sus des charges propres à ses services, celles du contrôle et celles de l’aconage. Là aussi la souveraineté de l’ordonnateur marocain n’était que théorique, car au niveau de l’exécution du contrôle, le règlement de 1910 offrait au délégué français des pouvoirs absolus.

 

Ainsi, tous actes administratifs, décisions, ordres de paiement, et pièces comptables, ordre de service, correspondances de toute nature, quel qu’en soit le destinataire, émanant soit du délégué marocain, soit de ses subordonnés dans les ports (les oumana en particulier) étaient obligatoirement revêtus de la signature du délégué français ou d’un contrôleur. Les infractions à cette règle devraient être punies d’une peine disciplinaire et, en cas de récidive, de révocation.

Pour contrecarrer la résistance des ”oumana” à cette véritable ingérence, le règlement de 1910 avait pris le soin de prévoir que la seule signature du délégué français ou du contrôleur en chef dans les ports, sera, en cas d’absence ou d’abstention injustifiée des fonctionnaires marocains considérée comme suffisante pour donner valeur et authenticité à tous les documents sur lesquels elle était apposée.

Enfin, dans un souci de rompre avec le système traditionnel de gestion des douanes marocaines, toutes les dispositions réglementaires antérieures concernant l’organisation et la gestion des douanes avaient été abrogées. L’article 10 du règlement anticipait sur les nouvelles missions douanières. Ainsi, dès que l’accroissement des recettes le permettrait, le nouveau règlement prévoyait que les délégués au contrôle de la dette organiseraient la surveillance de la contrebande de commerce. A cet égard, il était prévu une concertation avec le comité permanent des douanes à Tanger et le makhzen en vue d’une plus sévère répression des délits de fraude et de contrebande.

A partir de 1910, le fermage des moustafade et sakkat dans les ports est mis sous la gestion directe du service du contrôle de la dette. Les fermiers en exercice de ces concessions avaient été invités à verser à partir de la date du contrat d’emprunt, aux mains des délégués au contrôle de la dette, la totalité des redevances stipulées à leur contrat. Suivant qu’ils le jugeraient avantageux aux intérêts du trésor, les délégués au contrôle de la dette avaient le choix soit de maintenir les fermages ou biens, à expiration du délai de fermage en cours, y substituer le régime de la perception directe.

 

 

LE STATUT DOUANIER DE LA ZONE

INTERNATIONALE DE TANGER

Le makhzen avait délibérément fait de Tanger une zone tampon à la pression économique et commerciale qui s’exerçait avec une grande intensité et régularité sur le pays depuis le XVIIème siècle.

Ainsi, la ville du Détroit était-elle devenue au long des années une véritable capitale diplomatico-économique. La diplomatie économique y était particulièrement active et les questions douanières étaient souvent l’objet de débats plus ou moins passionnants.

La lettre du Sultan Moulay abderrahmane du 18 avril 1824112 au sujet des rapports de la douane avec le corps consulaire montre bien la constante préoccupation du makhzen pour la question douanière.

Cet état d’esprit donna en fait à la ville de Tanger un statut douanier particulier. L’amine des douanes de Tanger était choisi parmi les grands personnages de l’Etat. Tel fut le cas de Sidi Mohammed Ben Boubker Laamarti qui était cité dans un rapport établi le 9 avril 1822 par le commandant de l’escadre suédoise en ces termes ”Directeur des douanes, commandant de la marine, ami de longue date de la Suède et sans contredit le meilleur fonctionnaire public de l’empire qui jouit d’un grand crédit auprès du Sultan et d’une influence bien au-dessus de celle du gouverneur de Tanger”. Par ailleurs Hadj Ahmed Ahardane fut un homme de confiance et Tajjer (commerçant) du Sultan. A ce titre, il traita de nombreuses affaires sur les places européennes. L’amine Abdallah Ibn Saïd Assalaoui fut chargé d’accueillir Guillaume II lors de son débarquement théâtral à Tanger le 31 mars 1905. Il fut décoré pour ses précieux services par l’empereur d’Allemagne.

Dés le début du XX ème siècle ce choix stratégique avait été notamment confirmé dans les dispositions de l’Acte d’Algésiras de 1906. Tanger a été désignée comme siège de la commission des valeurs douanières. Par ailleurs, l’article 97 de la convention instituait à Tanger le comité des douanes qui exerçait une haute surveillance sur le fonctionnement des douanes. Le 3 juin 1910, le Consul Britanique White fut désigné comme représentant du corps diplomatique au sein du comité permanent des douanes pour un mandat de trois ans113.

 

UN RÉGIME DOUANIER CONVENTIONNEL

Pour illustrer ce constant statut douanier particulier de Tanger, il convient de rappeler l’ordre du Sultan du Maroc du 12 avril 1883 désignant le seul port de Tanger exclusivement pour l’exportation de 6.000 têtes de bovins accordées à l’armée des Etats-Unis d’Amérique.

En 1910, la maison de la dette marocaine ou ”Dar-Esself” fut la première construction sur un verger qui deviendra “le Boulevard Pasteur”. Cet édifice devait abriter un organisme d’Etat qui contrôlait les emprunts contractés par le Maroc avant et après l’Acte d’Algésiras114.

Dans ce cadre, un véritable régime spécifique avait été instauré par la convention de Paris du 18 décembre 1923115 et le dahir y annexé organisant l’administration de la zone de Tanger fait à Rabat le 16 février 1924. Conformément aux dispositions de l’article premier du traité de protectorat du 30 mars 1912 et de l’article sept de la convention franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 Novembre1912, “les gouvernements contractants”116 avaient convenu de créer une zone internationale à Tanger où il appartenait à des autorités et organismes nommément désignés d’assurer l’ordre public et l’administration générale de la zone par délégation de Sa Majesté le Sultan du Maroc.

Cette délégation d’administration fut expressément accordée par l’article premier du dahir du 16 février 1924 a un organisme particulier : “Nous octroyons par les présentes à une administration internationale, une délégation générale et permanente sous réserve de l’exercice de nos droits et pouvoirs à l’égard de nos sujets dans ladite zone, droits et pouvoirs qui seront exclusivement exercés par notre Mendoub et par nos fonctionnaires chérifiens à Tanger ……..”.

Cette délégation générale et permanente ne s’appliquait pas en matière diplomatique, où il n’était pas dérogé aux dispositions de l’article 5 du traité de protectorat du 30 mars 1912. Toutefois, l’administration internationale était qualifiée pour traiter avec les consuls des puissances à Tanger les questions intéressant ladite zone dans les limites de son autonomie.

 

 

La zone de Tanger était comprise dans les limites fixées par la convention franco-espagnole du 27 novembre 1912117. Pour la zone de Tanger qui bénéficiait d’un régime spécial et particulier, la circonscription administrative et douanière fut instituée par l’article sept du traité comme suit :

“Partant de Punta Altarès sur la côte sud du détroit de Gibraltar, la frontière se dirigera en ligne droite sur la crête de Djebel Beni Meyimel, laissant à l’ouest le village appelé Douar Ez-Zeitoun et suivra ensuite la ligne des limites entre le Fahs d’un côté et les tribus de l’Andjera et de l’Oud-Ras de l’autre côté jusqu’à la rencontre de l’oued Es-Seghir. De là, la frontière suivra le Thalweg de l’oued Es-seghir, puis ceux des oueds M’harhar et Tahaddart jusqu’à la mer. Le tout conformément au tracé indiqué sur la carte de l’Etat Major espagnol qui a pour titre : “Croquis del Imperio de marruecos” à l’échelle de 1/100.000e. Edition de 1906 .”

 

 

Le chef du service de la douane de Tanger relevait de l’administration des douanes marocaines. Il en découle que bien qu’intégrée dans l’administration internationale de Tanger, l’institution douanière a toujours pu conserver ses liens avec le makhzen ce qui impliquait une unité douanière organisationnelle sur l’ensemble du territoire douanier marocain.

Ce principe fut d’ailleurs confirmé dans une lettre annexée à la convention du 18 décembre 1923 adressée par Poincaré, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, à Mr Quinones de Leon, Ambassadeur d’Espagne à Paris. Dans cette missive datée à Paris du 7 février 1924, le Président du Conseil français signifiait à l’Ambassadeur espagnol la décision d’affectation aux douanes chérifiennes d’un fonctionnaire espagnol du service des douanes et du grade de vérificateur principal (interventor principal)118. Cet agent était nommé par le chef du service des douanes sur une liste de deux noms présentés par le gouvernement espagnol. Il était placé sous l’autorité du chef de service des douanes marocaines et venait immédiatement après lui dans l’ordre hiérarchique. Il ne relevait que de lui et ne pourrait cependant être son suppléant dans le service. En fait, ce fonctionnaire “international” des douanes chérifiennes était mis à même de s’assurer de l’application impartiale du régime de taxation ad valorem des marchandises. 

Dix ans après l’entrée en vigueur du statut international de Tanger, il semble que ”le principe annoncé en ce qui concerne le rôle des agents espagnols avait été reconsidéré par les autorités coloniales”. Dans ce cadre, on peut retenir la déclaration de Pierre Laval à l’ambassadeur espagnol Cardinas consignée dans cette lettre en date du 13 novembre 1935.

“Se référant à l’article 39 de la convention de Paris du 18 décembre 1923 et à l’échange de lettres franco-espagnoles du 7 février 1924, le gouvernement de la République Française s’emploiera volontiers en ce qui le concerne, pour que pendant la prochaine période statutaire de 12 ans, un vérificateur principal espagnol de la douane de Tanger exerce les fonctions de directeur adjoint de ce service et en cas d’absence du titulaire ou de vacance du poste, assure la direction intermédiaire du service aux mêmes conditions que le Directeur119”.

L’article 20 du statut de Tanger fixait d’une façon très précise le domaine d’intervention de l’administration douanière. La douane n’y était habilitée à percevoir que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou livrées à la consommation dans les zones française et espagnole bénéficiaient du régime du transit ordinaire, de l’entrepôt ou de l’admission temporaire. Les droits de douane y afférents devaient être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation. Ce régime de transit applicable était inspiré des conclusions de la conférence de Barcelone de 1921. Les marchandises transitant par les zones françaises et espagnoles acquittaient de leur côté, les droits d’importation dès leur introduction sur le territoire assujetti de la zone internationale de Tanger. Les droits d’exportation ne portaient que sur les marchandises originaires de la zone.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 21 de la même convention, la zone de Tanger participait pour sa part au service des emprunts de 1904 et de1910. La participation était proportionnelle au montant des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc pendant l’année précédente. Le montant en était annuellement fixé par rapport au montant des recettes douanières, après entente avec les autorités des deux autres zones. Pour la première année, cette participation n’était définitivement établie qu’en fin d’exercice et les prélèvements de la douane s’exerçaient jusqu’à concurrence d’un forfait de 500.000 francs et donnaient lieu, ultérieurement à réception ou à restitution.

Les tabacs importés sous le régime du transit dans le territoire douanier de Tanger y étaient admis sous le régime de la suspension des droits de douane. Ces denrées n’y acquittaient ni droit de porte ni taxe indirecte locale. Cependant, le droit de deux et demi pour cent dont étaient passibles les tabacs importés pour la consommation dans la zone étaient acquis intégralement à la zone.

La convention prévoyait par ailleurs la rédaction dans un délai de trois mois, par une commission de techniciens britanniques, espagnols et français, de projets de dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucres, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille etc.…), les bougies, les bières.

Le produit de la taxe spéciale revenant à la zone de Tanger était versé à la Banque d’Etat, pour le compte de la zone. 

L’administration du contrôle de la dette qui conservait les droits privilèges et obligations qu’elle tenait de la convention du 21 mars 1910 avait le droit de demander au gouvernement chérifien de nommer le chef du service de la douane de Tanger qui relevait de l’administration centrale des douanes marocaines.

Le service des douanes et régies de Tanger percevait les droits et taxes de douane sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et sur les marchandises exportées de ladite zone. Il encaissait également les redevances et bénéfices du monopole des tabacs ainsi que le droit de deux et demi pour cent établi par l’acte d’Algésiras au titre de la taxe spéciale des travaux publics.

Il ordonnançait et recouvrait en outre le produit des diverses taxes de consommation. Le service des douanes de Tanger était également habilité à prélever d’office sur les sommes qu’il encaissait, et après remboursement de ses frais de régie, le montant des diverses dépenses obligatoires de la zone internationale qu’il remettait à l’échéance aux créanciers auxquelles elles revenaient:

1) A la délégation des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910 : la part de Tanger dans le service desdits emprunts ;

2) A l’Etat chérifien : les droits de douane payés par le monopole des tabacs et qui ne correspondaient pas à la consommation tangeroise ;

3) A la compagnie de Tanger - Fès : la part de Tanger dans la garantie de ses emprunts ;

4) A la compagnie du port de Tanger : les annuités du service de ses emprunts.

Le service des douanes et régies remettait d’autre part le produit de la taxe spéciale à la banque du Maroc. Lorsque les recettes encaissées étaient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit était alors imputé par référence sur l’ensemble des recettes de Tanger ou le cas échéant, sur son fond de réserve. Par contre si les recettes étaient supérieures, l’excédent était versé à la Banque d’Etat à la disposition de l’administration de la zone.

Le budget du service de la douane était présenté chaque année, avant le 15 novembre, à l’Administrateur de la zone, qui le soumettait à l’approbation de l’assemblée. En cas de désaccord, le différend entre l’administration de la zone et le service de la douane était arbitré par le comité de contrôle qui statuait à la majorité des voix. Une majorité des trois quarts était nécessaire pour les différends relatifs à la création et à la suppression d’emplois. Au cas où l’approbation du budget du service de la douane n’interviendrait pas avant le 1er janvier, les prévisions budgétaires de l’année antérieure s’appliquaient d’office au nouvel exercice. Le comité de contrôle devait le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du service de la douane.

Le dahir chérifien du 16 février 1924 organisant l’administration de la zone de Tanger comportait également un ensemble de dispositions relatives à la douane et son rôle dans la gestion administrative de la zone. Le comité de contrôle du budget de la zone devait ainsi s’assurer pour chaque exercice que le produit des douanes et des taxes de consommation suffisait à assurer les dépenses obligatoires. Dans le cas contraire, il procédait à l’affectation de tous autres produits qu’il jugeait utiles à l’acquittement intégral des dépenses.

En dehors des dépenses obligatoires, l’ordonnancement des dépenses appartenait au Directeur des Finances. L’encaissement des recettes et le paiement des dépenses étaient effectués par un comptable nommé par le comité du contrôle à l’exception du produit des douanes et des taxes de consommation.

Le produit des douanes et des taxes de consommation était directement recouvré par les agents de la douane. Cette procédure marquait déjà l’autonomie du service douanier par rapport aux autres services de l’administration internationale de Tanger. Ce rôle prépondérant que jouait la douane dans l’exercice budgétaire de la zone de Tanger fut expressément reconnu par l’article 46 du dahir susvisé qui stipulait notamment que les principales recettes d’intérêt général sont fournies par :

- les douanes ;

- les taxes de consommation sur le sucre, le thé, le café, les bières, les bougies, l’alcool, les denrées coloniales ;

- le produit de la taxe spéciale de deux et demi pour cent sur les importations.

Le même article 46 ajoutait que l’une des principales dépenses d’intérêt général était entre autres, la contribution aux emprunts de 1904 et de 1910 qui fut une dépense obligatoire imputée par priorité sur le produit des douanes et taxes de consommation.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 14 dudit dahir, l’administration internationale ne pouvait, sans entente préalable avec les autorités des deux autres zones, réglementer les questions concernant le cabotage et toutes autres matières connexes aux questions douanières et intéressant la généralité des ports marocains. Enfin, il convient de signaler la confirmation par le dahir (Art 3) du principe de la franchise douanière accordée pour les effets et objets importés par le Sultan ainsi que tous les membres de la famille Royale résidant dans la zone de Tanger.

En 1926, un arrêté viziriel approuva l’accord intervenu entre la zone française et la zone de Tanger au sujet du règlement des échanges de marchandises d’origine étrangères effectués par mer entre ces deux zones. L’objet de cet accord douanier était la facilitation des relations commerciales tout en réservant à chaque zone les droits et taxes afférent aux marchandises d’origine étrangère effectivement consommées sur son territoire douanier.

Dans ce cadre, les marchandises étrangères faisant l’objet d’échange par mer entre Tanger et la zone française devaient être expédiées soit en transbordement, soit sous le régime du cabotage. Dans le premier cas, le bureau de douane où la marchandise était transbordée devait délivrer simplement le titre de mouvement destiné à accompagner la marchandise. Les droits de douane, taxe spéciale et taxes de consommation étaient dès lors liquidés et perçus au port de destination. Si au contraire, la marchandise étrangère provenait du commerce libre qui en a déjà acquitté les droits et taxes, le bureau d’expédition devait délivrer au déclarant un passavant sur lequel il liquidait pour ordre les droits de douane à la valeur du jour de l’expédition en vue de leur restitution ultérieure à la zone de destination. Les passavants étaient recueillis par la douane de la zone de destination et repris sur un registre ouvert à cet effet. A la fin de chaque trimestre, un bordereau récapitulatif devait être envoyé au bureau de destination. Ce dernier devait en accuser réception dans un délai de 15 jours et faire les observations qu’il jugeait opportunes.

Ce règlement ne visait que les droits de douane. Les taxes intérieures de consommation demeuraient définitivement acquises à la zone qui en avait effectué la perception. Quand aux droits d’exportation sur les marchandises marocaines, il avait été décidé, qu’ils revenaient à la zone dont elles sont originaires120.

En matière de règles d’origine, il importe de souligner qu’une loi spécifique du 22 novembre 1943 définissait expressément l’origine tangéroise des marchandises en matière douanière. Cette réglementation spéciale de l’origine tangeroise en douane fut appliquée jusqu’en 1958. A cette époque, il avait été jugé que les conditions de l’octroi de l’origine tangeroise étaient plus restrictives que celles qui furent en vigueur dans les autres parties du Royaume. S’appuyant sur les perspectives de la charte Royale de Tanger d’unifier les réglementations et de faciliter la circulation des marchandises, l’article premier de la loi de 1943 avait été abrogée. Un dahir du 5 février 1958 étendait à la province de Tanger les dispositions de l’article 3 du dahir du 30 décembre 1939 concernant la définition de l’origine des marchandises en matière douanière121.

 

NOUVELLES MESURES DOUANIÈRES SPÉCIFIQUES PROPRES

À LA ZONE INTERNATIONALE DE TANGER

L’article premier de la convention de Paris du 18 décembre 1923 avait instauré le principe de création d’une autorité chargée d’assurer, par délégation du Sultan, l’ordre public et l’administration générale de la zone internationale de Tanger.

Le dahir du Sultan Moulay Youssef du 16 février 1924, organisant l’administration de la zone octroya à une administration internationale, une délégation générale et permanente pour la gestion de la zone. Cette délégation comportait cependant deux limites :

1) elle ne s’étendait pas aux droits et pouvoirs qui étaient exclusivement exercés par le mandoub et les fonctionnaires du makhzen à Tanger ;

2) elle ne s’appliquait pas en matière diplomatique qui continuait à être régie par les dispositions de l’article 5 du traité du protectorat du 30 mars 1912.

Dans ce cadre, une assemblée législative internationale exerçait le pouvoir législatif et réglementaire. Le pouvoir exécutif était confié à l’administrateur , qui représentait l’organisme international à l’égard des tiers et transmettait les décisions de l’assemblée au comité de contrôle. L’administrateur de la zone internationale de Tanger notifiait aux chefs des services intéressés les décisions de l’assemblée qui en assuraient l’exécution sous sa responsabilité.

L’administrateur avait sous ses ordres trois administrateurs adjoints. Un premier adjoint qui le remplaçait en cas d’absence et qui sous sa direction était plus spécialement chargé des services d’hygiène et d’assistance. Le second adjoint était chargé des services judiciaires. Le troisième administrateur adjoint supervisait particulièrement les services financiers. Selon la convention de Paris (Art 35) l’administrateur adjoint chargé des services financiers devait être obligatoirement de nationalité britannique. Il était nommé par dahir sur demande du comité de contrôle. A ce titre, il supervisait les services de douane à Tanger122.

 

C’est dans le cadre de ce nouvel environnement politico-réglementaire qu’étaient instaurées les nouvelles réformes de l’administration internationale de Ta n g e r. Parmi ces réformes s’inscrivaient des nouveaux régimes douaniers dont on peut citer notamment le régime de l’entrepôt fictif, celui des droits de consommation sur certaines denrées, ainsi que le régime des alcools et des bières.

1/ Institution de droits de consommation :

Par dahir du 15 mai 1925 (21 Chaoual 1343) des droits de consommation avaient été institués dans la zone de Tanger sur les sucres et produits édulcorants, les denrées coloniales et leurs succédanés et sur les bougies. Ces droits étaient perçus à l’importation ou à la production. Les déclarations, vérifications et perceptions étaient opérées suivant les règles admises en matière de droits de douane. Les produits passibles des droits de consommation ne pouvaient être importés que par le bureau des douanes du port de Tanger ou des bureaux expressément désignés par la douane sur la frontière terrestre . Des mesures coercitives étaient prévues pour tous les contrevenants à la réglementation en la matière.

Les produits concernés par cette réglementation étaient :

- les sucres bruts, raffinés et candis-glucose, sirop, miel, bonbons et fruits, confits au sucre, biscuits sucrés, confitures, marmelades, gelées et compotes de fruits (200 francs les cent kilogrammes nets) ;

- la saccharine et autres substances édulcorantes artificielles (300 francs/kg net) ;

- les mélasses (20 francs les 100 kgs nets) ;

- le thé (500 francs les 100 kgs nets), le café vert (300 francs les 100 kgs nets) ;

- le café torréfié ou moulu et succédanés (400 francs les 100 kgs nets) ;

- les racines de chicorée préparées (100 fracs les 100 kgs nets) ;

- le poivre, le piment fort (500 francs les cents kgs nets) ;

- le cacao broyé et le beurre de cacao (300 francs les cents kgs nets) ;

- le cacao en fèves et pellicules (200 francs les 100 kgs nets) ;

- le chocolat (300 francs les 100 kgs nets) ;

- les amomes, cardamones, macis, cannelles, muscades et girofles (500 francs les 100 kgs nets) ;

- les bougies et cierges (150 francs les 100 kgs nets)123 ;

- gasoils (70 francs les 100 kgs nets) ;

- cartes à jouer (10 francs le jeu) ;

- briquets (20 francs le briquet en métal) (50 francs le briquet en argent) (200 francs le briquet en or ou en platine).

2/ Institution du régime de l’entrepôt fictif dans la zone de Tanger :

La loi du 26 avril 19271 2 4 instaurant le régime de l’entrepôt fictif dans la zone de Tanger constituait l’une des premières réformes instituées par la nouvelle administration internationale. Un entrepôt fictif pouvait être constitué dans les magasins du commerce pour les marchandises d’origine étrangère spécialement désignées par l’assemblée consultative. La liste des produits bénéficiant de ce régime était arrêtée par l’assemblée après avis du chef du service des douanes de la zone. La durée de séjour des marchandises dans les magasins ne pouvait excéder le délai d’un an. Les marchandises entreposées pouvaient être réexportées ou mise à la consommation locale dans les conditions réglementaires .

L’admission au bénéfice de l’entrepôt fictif était autorisée par décision du chef du service des douanes à Tanger au vu d’une demande établie sur papier timbré et contenant l’engagement de payer à la douane , à titre de frais de surveillance, une redevance forfaitaire fixée à 500 francs par an125. Cette redevance pouvait être fractionnée par douzièmes, mais elle était due pour la totalité du mois grégorien au cours duquel commençait ou finissait l’entrepôt. Le demandeur devait en outre donner à la douane la description des locaux d’entrepôt et la désignation précise des marchandises à entreposer.

Les marchandises étaient reçues en entrepôt sous couvert d’une déclaration détaillée indiquant les magasins où elles étaient enfermées. La régularisation s’effectuait par le dépôt d’une déclaration en détail écrite après octroi d’un permis spécial de la douane. Les marchandises mises à la consommation dans le délai réglementaire étaient passibles des droits et taxes sur la base de la valeur à la date de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le service des douanes tenait pour chaque entrepôt un compte d’entrée et de sortie des marchandises entreposées. Les marchandises admises au bénéfice du régime de l’entrepôt fictif se présentaient comme suit126 :

- houilles ;

- huiles minérales lourdes ;

- huiles minérales (brutes et raffinées) et leur dérivées ;

- huiles comestibles destinées à la fabrication des conserves ;

- feuilles de fer blanc destinées à la fabrication des emballages ;

- caisses en bois vides ;

- bois bruts équarris ou sciés ;

- boites, bidons, estagnons et autres récipients en fer blanc ;

- tabacs en feuilles ;

- eaux de vie de vin ;

- moût concentré de raisins ;

- tartrate de chaux et de potasse ;

- farine de manioc ;

- fécule de manioc ;

- fécule de maïs ;

- fécule de pomme de terre ;

- farine de viande ;

- peaux et pelleteries pour fourrures ;

- sacs et toiles d’emballage.

En 1948, l’assemblée consultative adopta une nouvelle loi portant réglementation du régime de l’entrepôt fictif pour les matières d’or et d’argent brutes ou monnayées, le platine et le palladium, ainsi que pour les pierres gemmes et perles fines dites précieuses. L’importation de ces produits sous le régime de l’entrepôt fictif de la zone de Tanger était réservée exclusivement aux établissements bancaires agréés à cet effet par l’administrateur de la zone, et dont les noms ont été publiés au bulletin officiel de la zone. L’agrément était délivré pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle sauf préavis de trois mois. Il pouvait être retiré par l’administrateur de la zone sans justification de sa décision. 

L’admission au bénéfice de ce régime était autorisée par décision du chef du service des douanes au vu d’une demande établie sur papier timbré et contenant :

- l’indication de l’objet de l’entrepôt ;

- la description des locaux de l’entrepôt ;

- le montant maximum des droits dont le crédit est demandé ;

- l’engagement de payer à la douane à titre de frais de surveillance : une redevance forfaitaire fixée à 25.000 francs par an. 

Les marchandises étaient admises en entrepôt fictif sur présentation d’une déclaration signée par l’entrepositaire. Toute opération de sortie, soit en vue du transfert dans un autre entrepôt, soit pour la consommation, soit pour la réexportation devait avoir lieu sous couvert d’une déclaration en détail écrite après octroi d’un permis spécial des douanes.

Les agents de l’administration des douanes tenaient pour chaque entrepôt un compte d’entrée et de sortie des marchandises entreposées. Ces marchandises devaient être présentées par le soumissionnaire et à toute réquisition en mêmes qualité et quantité, dans les mêmes colis et avec les mêmes marques. Le soumissionnaire était, en outre, tenu de mettre à la disposition des agents des douanes, les hommes et le matériel nécessaire pour faciliter le recensement des marchandises en entrepôt.

Les banques entrepositaires étaient seules obligées vis-à-vis de la douane en vertu de leurs déclarations alors même qu’elles n’étaient pas propriétaires des articles mis en entrepôt. Leur responsabilité ne cessait qu’après qu’elles eurent fait intervenir un tiers pour qu’il s’engageât vis-à-vis du service et que l’engagement de ce tiers eut été accepté par la douane.

3/ Régime douanier des alcools et des bières :

Ce régime fut instauré dans la zone internationale de Tanger par dahir du 15 mai 1925 (21 chaoual 1343). En vertu de cette réglementation, étaient passibles d’un droit de consommation de 500 francs l’hectolitre d’alcool pur, les alcools excédant quatorze degrés centésimaux contenus dans les vins, mistelles, vermouths, vins de liqueurs ou d’imitation et sur la totalité de l’alcool contenu dans les eaux de vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, les médicaments, les parfums et les autres liqueurs non dénommées. Les alcools éthyliques dénaturés en vue des usages industriels ou domestiques n’étaient assujettis qu’à un droit de deux francs par hectolitre d’alcool pur.

Cette même réglementation interdisait, sauf autorisation du chef du service des douanes, l’importation, la fabrication et la circulation des alambics et de tout appareil ou portion d’appareil propre à la distillation des alcools ou au repassage des eaux de vie et des esprits. Le déplacement de ces instruments dans la zone était soumis à la délivrance par le service des douanes locales d’un laissez-passer. Les bières étaient passibles d’un droit de consommation de quatre francs par degré hectolitre de moût. 

Un dispositif répressif était également prévu à l’encontre des auteurs d’actes de fausses déclarations et de contrebande en la matière.

4/ Régime de prohibition et de change :

Un avis de l’Office Marocain des Changes du 14 octobre 1952 avait prescrit aux commerçants importateurs de marchandises marocaines en provenance de Tanger qu’ils pourraient, après importation, obtenir l’autorisation de régler leur fournisseur tangerois. Pour ce faire, il leur appartenait au moment du dédouanement de la marchandise, d’établir, en triple exemplaires, un certificat d’importation1 2 7 en y joignant le passavant de douane et une facture visée pour certification d’origine par l’attaché commercial près le Consulat Général de France à Tanger.

 

RÉGIME DOUANIER DE LA ZONE ESPAGNOLE

Le statut de la zone du protectorat espagnol au Maroc découlait en principe des dispositions du traité franco-espagnol du 27 novembre 1912. Par cette convention, la France instaura une zone d’influence dans laquelle il appartenait à l’Espagne de prêter son assistance au gouvernement marocain pour l’introduction de réformes administratives, économiques et financières. Les articles, deux et sept du traité, instauraient des lignes de démarcations qui délimitèrent les trois zones d’administration attribuée respectivement à la France, à l’Espagne et à l’administration internationale de Tanger.

De ce fait, un nouveau territoire douanier assujetti à l’administration espagnole était ainsi délimité au Nord du Maroc, la frontière séparatrice des zones d’influence française et espagnole partait de l’embouchure de la moulouya et remontait le thalweg de cet oued jusqu’à un kilomètre en aval de Mechra-klila. De ce point, la ligne de démarcation suivait jusqu’à Djbel Beni Hassan le tracé fixé par l’article deux de la convention du 3 octobre 1904.

Du Djebel Ben Hassen, la frontière rejoignait l’oued Ouergha au Nord de la Djema des cheurfa Tfraout, en amont du coude formé par la rivière. De là, se dirigeant vers l’Ouest, elle suivait la ligne des hauteurs dominant la rive droite de l’oued Ouergha jusqu’à son interception avec la ligne Nord-Sud définie par l’article 2 de la convention de 1904. Dans ce parcours, la frontière contournait le plus étroitement possible la limite Nord des tribus riveraines de l’oued Ouergha et la limite sud de celles qui n’étaient pas riveraines en assurant une communication militaire non interrompue entre les différentes régions de la zone espagnole. Elle remontait ensuite vers le Nord en se tenant à une distance d’au moins 25 kilomètres à l’Est de la route de Fès à El kssar El Kébir par Ouezzan jusqu’à la rencontre de l’oued Loukkos, dont elle decendait le thalweg jusqu’à la limite entre les tribus Sarsar et Tlix. De ce point, elle contournera le Djebel Ghani, laissant cette montagne dans la zone espagnole, sous réserve qu’il n’y serait construit de fortifications permanentes. Enfin, la frontière rejoignait le parallèle 35° de latitude Nord entre le douar Mgarya et la Marva de Sidi Slama, et suivait ce parallèle jusqu’à la mer.

Au sud du Maroc, la frontière des zones française et espagnole était définie par le Thalweg de l’oued Draâ, qu’elle remontait depuis la mer jusqu’à sa rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle suivait ce méridien vers le sud jusqu’à sa rencontre avec le parallèle 27° 40’ de latitude nord. Au sud de ce parallèle, les articles 5 et 6 de la convention du 3 octobre 1904 restaient applicables. Les régions marocaines situées au nord et à l’est de cette délimitation demeuraient sous l’influence administrative française.

 

 

Le gouvernement marocain ayant, par l’article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l’Espagne un établissement à Santa Cruz de Mar Pequena (Ifni), il était entendu que le territoire de cet établissement avait les limites suivantes : au nord, l’oued Bou Sedra depuis son embouchure, au sud, l’oued Noun depuis son embouchure, à l’est, une ligne distante approximativement de 25 kilomètres de la côte.

Le traité, après avoir fixé avec précision les zones d’influence de chacune des parties, avait défini la répartition des produits des recettes douanières d’une part ainsi que les droits, prérogatives et privilèges des emprunts de 1904 et 1910 d’autre part. La répartition du produit des douanes fut réglée par l’article 13 du traité qui préconisait qu’il y avait lieu d’assurer à la zone française et à la zone espagnole le produit revenant à chacune d’elles sur les droits de douane perçus à l’importation. Les deux gouvernements convenaient ainsi :

1/ que balance faite des recettes douanières que chacune des deux administrations zonières encaissera sur les produits introduits par ses douanes à destination de l’autre zone, il reviendra à la zone française une somme totale de 500.000 pesetas hassani, se décomposant ainsi :

a) une somme forfaitaire de 300.000 pesetas hassani applicable aux recettes des ports de l’ouest ;

b) une somme de 200.000 pesetas hassani applicable aux recettes de la côte méditerranéenne, sujette à révision lorsque le fonctionnement des chemins de fer fournira des éléments exacts de calcul. Cette révision éventuelle pourrait s’appliquer aux versements antérieurement affectés, si le montant de ceux-ci était supérieur à celui des versements à réaliser dans l’avenir ; toutefois, les versements dont il s’agit ne porteraient que sur le capital et ne donneraient pas lieu à un calcul d’intérêts. Si la révision ainsi opérée donne lieu à une réduction des recettes françaises relatives aux produits douaniers des ports de la Méditerranée, elle entraînera ipso facto le relèvement de la contribution espagnole aux charges des emprunts susmentionnés.

2/ Que les recettes douanières encaissées par le bureau de Tanger devront être réparties entre la zone internationalisée et les deux autres zones, au prorata de la destination finale des marchandises. En attendant que le fonctionnement des chemins de fer permette une exacte répartition des sommes dues à la zone française et à la zone espagnole, le service des douanes versera en dépôt à la Banque d’Etat l’excédent de ces recettes, paiement fait de la part de Tanger.

Les administrations douanières des deux zones s’entendront par l’entremise de représentants qui se réuniront périodiquement à Tanger, sur les mesures propres à assurer l’unité d’application des tarifs. Ces délégués se communiqueront à toutes fins utiles les informations qu’ils auront pu recueillir tant sur la contrebande que sur les opérations irrégulières éventuellement effectuées dans les bureaux des douanes.

Les deux gouvernements s’efforceront de mettre en vigueur à la date du 1er mars 1913 les mesures visées sous le présent article.

De plus, l’article 15 précisait qu’en ce qui concerne les avances faites par la Banque de l’Etat sur les cinq pour cent des douanes, il était apparu équitable de faire supporter par les deux zones non seulement le remboursement desdites avances, mais d’une manière générale, les charges de la liquidation du passif du makhzen à cette époque. Ceci indique clairement que les avances de la Banque d’Etat gagées sur le cinq pour cent du produit de la douane constituaient une grande partie du passif du makhzen.

Après avoir confirmé dans son article dix le principe d’affectation aux dépenses du produit des impôts collectés dans la zone y compris les revenus des douanes, le traité fixa les conditions de garantie des droits, prérogatives et privilèges des emprunts de 1904 et 1910 dans ladite zone. Dans ce cadre, l’article douze du traité apportait les précisions ci-après :

“- le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Espagne ne portera pas atteinte aux droits, prérogatives et privilèges des emprunts 1904 et 1910 dans sa zone d’influence.

- en vue de mettre l’exercice de ces droits en harmonie avec la nouvelle situation, le Gouvernement de la République française usera de son influence sur le représentant des porteurs pour que le fonctionnement des garanties dans ladite zone s’accorde avec les dispositions suivantes:

La zone d’influence espagnole contribuera aux charges des emprunts 1904 et 1910 suivant la proportion que les ports de ladite zone, déduction faite des 500.000 p.h.1 2 8 dont il sera parlé plus loin, fournissent à l’ensemble des recettes douanières des ports ouverts au commerce.

- Cette contribution est fixée provisoirement à 7,95 %, chiffre basé sur les résultats de l’année 1911. elle sera révisable tous les ans, à la demande de l’une ou de l’autre des parties. La révision prévue devra intervenir avant le 15 mai suivant l’exercice qui lui servira de base. Il sera tenu compte de ces résultats dans le versement à effectuer par le Gouvernement espagnol.

- Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Espagne constituera chaque année à la date du 1er mars, pour le service de l’emprunt 1910 et, à la date du 1er juin, pour le service de l’emprunt 1904, entre les mains du représentant des porteurs de titres de ces deux emprunts, le montant des annuités fixées. En conséquence, l’encaissement au titre des emprunts sera suspendu dans la zone espagnole par application des articles 20 du contrat du 12 juin 1904 et 19 du contrat du 17 mai 1910.”

En ce qui concerne la détermination de la valeur en douane, l’article dix huit du traité préconisait la désignation d’un délégué représentant le khalifa de la zone espagnole pour siéger au sein du comité de la valeur en douane créé par l’article 96 de l’acte d’Algésiras.

Le produit de la taxe spéciale prévu à l’article 66 de l’acte d’Algésiras perçu par la douane dans la zone espagnole était spécifiquement affecté à l’exécution aux travaux publics destinés au développement de la navigation et du commerce dans les ports de cette zone. Toutefois, les modifications des taux de droits de douane ne pourraient être décidées que d’un commun accord du gouvernement de la république française et le gouvernement de Sa Majesté Catholique.

Enfin, il y aurait lieu de signaler que l’article trente de l’acte d’Algésiras spécifiait que l’application du règlement sur la contrebande des armes dans le Rif et, en général, dans les régions frontières des possessions espagnoles, resterait l’affaire exclusive de l’Espagne et du Maroc.

 

 

LE RÉGIME DOUANIER DU PROTECTORAT FRANÇAIS

Dans les annales des mérinides d’Abou Mohamed Salah Ben Abdelhalim129 on peut constater que les français avaient fréquenté les côtes marocaines depuis 1260. Peu après, un français, Bethen Court devait reconnaître le littoral de Tanger jusqu’au Cap Blanc. En 1577, Henri III établit un consul à Fès qui fut un commerçant marseillais dénommé Guillaume Berard. En 1617, le Marseillais Castellane s’établit à Fès comme consul français. Le 17 septembre 1631 un traité de commerce et d’amitié fut signé entre le Maroc et la France. Parmi ses clauses on peut noter :

“Que tous les marchands français qui viendront aux ports du Royaume pourront mettre à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans payer aucun droit que la dîme”.

Depuis, le Maroc concluait régulièrement des conventions de commerce avec la France dont on peut citer notamment :

- un traité du 24 septembre 1631 fait à Safi ;

- un traité du 18 juillet 1635 fait à Safi également ;

- le traité de Saint Germain En Laye du 29 janvier 1682.

En 1733, la France vendait au Maroc pour 640.000 livres de toiles de France, telles que les Lavals, les Bretagnes et les Cambrais, et pour 900.000 livres de drap, papier, sucre, coton et quincaillerie. Mais, selon Thomassy130, la décadence arrivait non moins rapide. Vers 1750, les bâtiments français pour le Maroc n’étaient plus que dix à douze par an et ne représentaient plus qu’un commerce de 400.000 à 500.000 livres. En 1764, se manifestaient en France d’intéressantes initiatives pour un regain d’activité commerciale au Maroc. Le 28 mai 1767 fut signé en effet un important traité de paix et d’amitié entre la France et le Maroc. Cette convention comportait des clauses qui touchaient le commerce et les affaires.

Le 24 décembre 1892, un accord commercial était conclu entre la France et le Maroc réglant notamment la réduction de certains droits douaniers et l’annulation de diverses prohibitions. Sur toute une série de marchandises. Les droits de douane furent dès lors réduits de moitié1 3 1. Le 20 avril 1902 un second accord créait des postes de garde pour maintenir la libre circulation entre le Maroc et la frontière Oranaise et seconder les agents des douanes.

 

 

Le 8 avril 1904, l’entente cordiale franco-britannique fut officialisée par la signature de la convention Paul Cambon- Lans downe, qui permit à l’Angleterre de reconnaître à la France le droit à une influence prépondérante au Maroc en qualité de puissance limitrophe. Le principe de la liberté commerciale au Maroc sera observé par la France sans droit de préférence.

En 1905, l’Allemagne, se disant oubliée dans les arrangements de 1904 déclare les ignorer. Ainsi, avait-on pu constater un brusque revirement de la position de l’Allemagne au début du XXème siècle, à l’égard de la politique française au Maroc. Cette puissance avait d’abord manifesté à différentes reprises son intention de ne pas entraver l’action de la France au Maroc. Mais, le discours prononcé par Guillaume II à Tanger le 31 mars 1905 contraignait la France, une année après, à porter la question marocaine devant une conférence internationale qui se tint à Algésiras avec la participation des représentants de treize puissances132.

Le statut du Maroc issu de la conférence fut caractérisé par le respect de trois principes énoncés dans le préambule du traité : ”la souveraineté du Sultan, l’intégrité de ses Etats et la liberté économique sans aucune inégalité”. Le chapitre cinq de la convention introduisait un nouveau règlement sur les douanes et la répression de la fraude et de la contrebande. De nouvelles règles de conduite et de mise en douane des marchandises furent également instaurées.

Conduite et mise en douane des marchandises :

Les capitaines de navires de commerce, venant de l’étranger ou d’autres ports du Maroc devaient ainsi, dans les vingt quatre heures de leur admission en libre pratique dans un des ports marocains, déposer au bureau de douane une copie exacte du manifeste.

La douane avait, en outre, autorité d’installer à bord des navires des agents de service pour prévenir tout trafic illégal. Etaient toutefois dispensés du dépôt du manifeste :

1) les bâtiments de guerre ou affrétés pour le compte d’une puissance ;

2) les canots appartenant à des particuliers pour usage personnel ;

3) les bateaux ou embarcations utilisées pour la pêche côtière ;

4) le yachts employés uniquement à la navigation de plaisance et enregistrés au port d’attache dans cette catégorie ;

5) les navires chargés spécialement de la pose et de la réparation des câbles télégraphiques ;

6) les bateaux uniquement affrétés au sauvetage ;

7) les bâtiments hospitaliers ;

8) les navires écoles de la marine marchande.

Les manifestes déposés en douane devaient énoncer la nature et la provenance des marchandises avec indication des espèces, marques et numéro des colis. Tout retard de dépôt du manifeste dans le délai réglementaire était sanctionné par le paiement d’une amende de cinquante pesetas par jour de retard, sauf cas de force majeure. Le montant total de l’amende du au retard ne pouvait cependant excéder six cent pesetas. Lorsqu’un capitaine de navire présentait frauduleusement un manifeste inexact ou incomplet, il était personnellement condamné au paiement d’une somme égale à la valeur des marchandises pour lesquelles il n’avait pas produit de manifeste et à une amende de cinq cent à mille pesetas. Le bâtiment et les marchandises pouvaient, en outre, être saisies par l’autorité consulaire compétente, pour la sûreté de l’amende. Au cas où il y avait des indices sérieux, faisant soupçonner l’inexactitude du manifeste, ou lorsque le capitaine du navire refusait de se prêter à la visite et aux vérifications des agents de la douane l’autorité consulaire était immédiatement saisie. Il était alors procédé en présence des agents de la douane aux enquêtes, visites et vérifications nécessaires.

Introduction du principe de la déclaration en détail écrite :

A l’étude de l’évolution de l’histoire des douanes au Maroc, tout porte à croire que si le principe du dépôt d’une déclaration sommaire en douane était institué depuis le XIè m e siècle, les opérateurs n’auraient pas eu d’obligation de déposer une déclaration en détail par écrit pour le dédouanement de leurs marchandises. En effet, nous avons constaté que le principe de la conduite et de la mise en douane des marchandises avait été implicitement confirmé dans les premiers traités de commerce qu’avaient conclu les sultans Almoravides, Almohades et Mérinides avec les puissances européennes de l’époque. Le dépôt de l’état de chargement des navires qui est l’équivalent du manifeste commercial était souvent prévu expressément dans certaines conventions. Nous avons également pu remarquer que dans les anciens traités la douane avait la possibilité de demander la traduction des états de chargement. Tout cela confirme le caractère écrit de la déclaration sommaire traité par les douanes au Maroc dès le XIème siècle. Comment donc peut-on imaginer d’abord et justifier ensuite l’absence de déclaration écrite en détail dans le système traditionnel du dédouanement au Maroc?

Nous avons pu noter dans la description des procédures de dédouanement du temps des Almohades que les techniques douanières étaient très développées à l’époque. Dès leur débarquement, les marchandises étaient présentées à la douane pour inscription sur un registre ad-hoc avant d’être entreposées soit dans les magasins des douanes soit dans les foundouks. La douane procédait ainsi à une prise en charge comptable systématique de toutes les marchandises en mouvement dans les enceintes portuaires ou dans les foundouks.

Par ailleurs, nous avons constaté à travers l’analyse du système des oumana que ces derniers tenaient des registres spécifiques aux opérations de dédouanement. Chaque opération était inscrite par des adoul sur le registre douanier. Ceci équivalait à une déclaration en détail écrite qui avait en outre le caractère juridique et officiel du fait de la transcription adoulaire.

On peut, dès lors, déduire que les opérateurs du commerce extérieur avant l’avènement de l’acte d’Algésiras, déclaraient verbalement leurs marchandises pour leur affecter un régime douanier. L’article 82 de l’acte d’Algésiras constitue-t-il à cet égard le fondement juridique de la déclaration en détail par écrit dans l’histoire de la douane marocaine ? Seule une recherche minutieuse des archives manuscrites nous permettrait de répondre à cette interrogation. Mais au niveau des investigations entreprises, nous pouvons considérer que cet article constituerait la base de l’obligation qui fut faite aux opérateurs du commerce extérieur de déposer une déclaration en détail par écrit, au moment du dédouanement des marchandises importées ou présentées à l’exportation. Cette obligation fut définie dans les mêmes termes que celle découlant de l’actuel article 65 du code des douanes marocaines. Toutefois, le texte d’Algésiras de 1906 ne spécifiait pas la liaison entre la déclaration en détail et le régime douanier à assigner à la marchandise.

L’objet de la déclaration en détail était également défini par le même article 82 de l’acte d’Algésiras. La déclaration douanière devait énoncer l ’ e s p è c e , la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur des marchandises ainsi que l’espèce, les marques et les mesures des colis qui les emballent. La fourniture des formules destinées à établir les déclarations en détail semble avoir incombé à l’administration douanière du moins jusqu’au 1er janvier 1919. En effet, depuis cette date un arrêté du Grand Vizir Mohammed El Mokri imposait aux déclarants en douane l’établissement en doubles exemplaires, des déclarations en détail133.

Les formules types de ces déclarations avaient été déposées aux sièges des chambres de commerce et dans les bureaux de douane. Désormais, leur approvisionnement était libre dans le commerce sous la seule condition d’observer le format et dans le libellé, les indications déterminées par le modèle officiel. Curieusement, l’arrêté du 22 juillet 1918, ne faisait pas référence aux dispositions du règlement du 10 juillet 1908 sur les formules des déclarations en détail qu’il avait abrogé en fait134.

Il convient de préciser à cet effet que le comité permanent des douanes, institué par l’article 97 de l’acte général de la conférence d’Algésiras, avait instauré depuis le 10 juillet 1908 un nouveau modèle de formule de déclaration en détail. Ce document était fourni aux déclarants par les oumana des douanes au prix de 0,05 hassani / pièce.

Régime de la vérification des marchandises :

Un nouveau régime de vérification des marchandises fut instauré par la convention d’Algésiras en rapport avec la souscription de la déclaration en détail à la douane. Les litiges, qui pouvaient se présenter à l’occasion de la vérification matérielle des marchandises par la douane, étaient réglés différemment selon l’objet et l’importance de l’inexactitude constatés. Mais, dans tous les cas, la justification de la bonne foi était toujours profitable au déclarant. Ainsi, en cas de déficit, le déclarant devait payer une amende de deux fois les droits et taxes dus sur les articles manquants. Les marchandises présentées étaient retenues en douane pour la sûreté de la perception de l’amende. Si au contraire il était constaté un excédent quant au nombre de colis, à la quantité ou au poids des marchandises, l’excédent était saisi et confisqué au profit du makhzen. Lorsque le service des douanes constatait une fausse déclaration d’espèce ou de qualité, les marchandises étaient également saisies et confisquées.

En matière de contestation de la valeur en douane, les rédacteurs de la convention d’Algésiras s’étaient manifestement inspirés des directives du dahir de 1862 du Sultan Moulay Abderrahman sur les douanes. Ainsi, peut-on noter que l’article 85 de l’acte d’Algésiras stipulait que dans le cas où la déclaration serait reconnue inexacte quant à la valeur déclarée, la douane pourra soit prélever le droit en nature séance tenante, soit au cas où la marchandise est indivisible, acquérir ladite marchandise, en payant immédiatement au déclarant la valeur déclarée, augmentée de 5 %.

L’application des dispositions de l’article 85 de l’acte d’Algésiras requiera de vives protestations des importateurs américains spécialement.

Dans une lettre adressée au directeur des douanes et régies au Maroc en date du 13 novembre 1934, le Consul des Etats-Unis d’Amérique George D. Hopper signalait que cinq firmes avaient présenté des plaintes au consulat et exigeait sous forme d’ultimatum, la régularisation de leur situation.

Les sociétés requérantes affirmaient qu’elles n’avaient aucun désir de payer le montant des droits en nature, mais que devant les exigences de la douane elles ont été acculées à demander le paiement en nature, seule alternative à leur disposition pour terminer la liquidation des droits et finir la transaction ……..135.

Au plan procédurale, une particularité a été introduite dans la législation douanière de 1906 en ce qui concerne les résultats de la vérification matérielle. Elle consistait en la distinction entre la fausse déclaration d’espèce et la fausse déclaration de nature des marchandises . Cette dernière était tout simplement considérée comme un acte de contrebande.

La perception des droits et taxes :

L’acte d’Algésiras avait instauré un régime de recouvrement des droits et taxes basé sur le paiement au comptant au bureau de douane où il aurait été procédé à la liquidation de ces droits tant à l’importation qu’à l’exportation. Il a été également instauré le principe de la liquidation ad valorem. C’est-àdire en tenant compte de la valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au bureau de douane et franche des droits de douane et magasinage. 

En cas d’avarie, il était tenu compte dans l’estimation, de la dépréciation subie par la marchandise. 

L’enlèvement des marchandises n’était autorisé qu’après paiement des droits de douane et de magasinage. Toute prise en charge de marchandise ou perception de droit était attestée par la délivrance d’un récépissé régulier délivré par l’agent des douanes, chargé de l’opération.

L’aconage et le magasinage :

L’acte d’Algésiras perpétuait une constante politique des douanes marocaines depuis le Xème siècle qui conférait aux agents du service le soin de prendre matériellement en charge les marchandises dans les enceintes de dédouanement. Ainsi, dans les douanes où il existait des magasins suffisants, le service des douanes était tenu de prendre en charge les marchandises débarquées à partir du moment où elles étaient remises, contre récépissé, par le capitaine du bateau aux agents préposés à l’aconage jusqu’au moment où elles étaient régulièrement dédouanées.

Le service était, en outre, responsable des dommages causés par les pertes ou avaries des marchandises qui étaient imputables à la faute ou à la négligence de ses agents. Il n’était toutefois pas responsable des avaries résultant soit des dépérissements naturels de la marchandise, soit de son trop long séjour en magasin, soit des cas de force majeure. Dans les enceintes où la douane ne possédait pas de magasins suffisants, les agents du makhzen étaient tenus d’employer les moyens de préservation dont disposait le bureau de la douane.

 

 

Problématique de la définition de la valeur en douane :

La définition de la valeur taxable en douane a été réglée par les articles 95 et 96 de l’acte d’Algésiras. La valeur des principales marchandises était déterminée chaque année par une commission des valeurs douanières qui se réunissait à Tanger. Cette commission se composait de :

- trois membres désignés par le gouvernement marocain ;

- trois membres désignés par le corps diplomatique de Tanger ;

- un délégué de la Banque d’Etat ;

- un agent de la délégation de l’emprunt marocain de 1904.

La commission devait nommer douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu’elle consulterait quand il s’agirait de fixer les valeurs et toutes les fois qu’elle le jugera utile. Ces consultants étaient choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et par le représentant du Sultan pour les marocains. En principe, ils étaient désignés autant que possible, proportionnellement à l’importance du commerce de chaque nation. La durée du mandat des consultants était de trois ans.

Dans un rapport établi par le conseiller du commerce extérieur de la France, le Docteur Lucien Graux cite un extrait du procès verbal de la réunion de la commission des valeurs du 7 Juin 1933 à Tanger. La commission notait que ”Le service des douanes de la zone espagnole adoptait comme élément d’appréciation pour l’application des droits : la facture d’origine, les frais de transport jusqu’au port importateur, la valeur de la marchandise sur le marché local à l’arrivée, les mercuriales et tout autre renseignement pouvant être utile pour fixer la valeur imposable”

Le tarif des valeurs fixées par la commission, servait de base aux estimations qui étaient faites dans chaque bureau par l’administration des douanes. Ce tarif était affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleries des légations et des consulats à Tanger. Il était susceptible d’être révisé au bout de six mois si des modifications notables intervenaient dans la valeur de certaines marchandises.

L’application des dispositions de l’acte d’Algésiras sur la valeur en douane fut marquée sur le plan historique notamment par la grande controverse qui avait abouti à un affrontement juridico-politique entre la France et les Etats-Unis. En effet après l’établissement du protectorat français au Maroc en 1912, les Etats-Unis d’Amérique avaient remis en question l’interprétation de l’article 95 de l’acte d’Algésiras sur la valeur en douane. Par une série de notes adressées à la résidence générale, les consuls des Etats-Unis n’avaient guerre cessé de demander le changement de la méthode d’évaluation des marchandises pratiquée par les douanes chérifiennes. Ce litige avait d’ailleurs fini par être porté devant une instance juridictionnelle internationale tellement l’enjeu était important. Le Gouvernement Américain estimait qu’avant 1912, la valeur retenue par la douane correspondait à la valeur d’achat au pays d’origine augmentée des frais de transport et d’aconage.

Ainsi, peut-on noter dans le contre mémoire présenté à la cour de justice internationale que Monsieur Luret, délégué du contrôle de la dette écrivait dans une lettre du 16 juillet 1912 concernant la firme américaine Vacuam Oil Company :

“Cette valeur comporte le prix d’achat du pétrole FOB New York, augmenté de tous les frais postérieurs à l’achat, tels que les droits de sortie acquittés aux douanes étrangères, le transport, l’emballage, le frêt, l’assurance, les manipulations, le débarquement, etc… en un mot, tout ce qui contribue à former au moment de la présentation au bureau de douane, la valeur au comptant et en gros du produit suivant laquelle doivent, d’après l’article 95 de l’acte d’Algésiras, être liquidés les droits”.

Après 1912, les services douaniers marocains assirent les droits en partant des prix du marché marocain. Cette mesure provoqua les protestations du gouvernement américain. Mr Sweeney, avocat du gouvernement américain déclarait à ce propos que “l’innocente petite soustraction proposée par le gouvernement français à partir du prix du marché intérieur n’est pas aussi simple que cela, car le prix de la marchandise sur le marché intérieur ne comprend pas seulement le prix d’achat et les droits de douane. Il comprend encore une quantité de facteurs tels que les frais encourus après passage en douane pour manipulation, emballage, transport, commissions, frais généraux et bénéfices”.

Pour sa part, la France dans ses mémoires à la Cour estimait qu’une appréciation fondée comme l’entendait la légation des Etats-Unis sur le prix de revient dans leur pays d’origine des produits d’importation aboutirait, inévitablement, à frapper au même moment de taxes différentes des marchandises identiques, suivant leur provenance, les circonstances de leur vente ou les variations des changes, ce qui aurait précisément pour effet de contrevenir à la règle d’uniformité de taxation sur laquelle repose tout l’esprit et la lettre du régime douanier institué par l’acte d’Algésiras.

Cette considération, ajoutait le mémorandum français a été retenue par la cour de cassation, qui a adopté, en cette matière, les conclusions des représentants de la douane chérifienne, dans un arrêt rendu le 29 juillet 1948136. En effet six voix contre cinq la Cour avait décidé qu’elle était d’avis, que pour fixer aux fins de la douane la valeur des marchandises importées, les autorités douanières de la zone française avaient le devoir de prendre en considération les facteurs suivants :

- les quatre facteurs spécifiés à l’article 95 de l’acte d’Algésiras ;

- le contenu de la déclaration qu’aux termes de l’acte, l’importateur doit faire à la douane ;

- la valeur au comptant et en gros sur le marché dans la zone française ;

- le coût dans le pays d’origine, malgré des frais de chargement et de déchargement, de l’assurance, du frêt et des autres frais encourus avant la remise des marchandises au bureau de douane ;

- les tarifs des valeurs, s’il en existe, préparés par la commission des valeurs douanières, visés à l’article 96 ou par toute autre commission qu’a pu lui être substituée par des arrangements auxquels la France et les Etats-Unis avaient donné leur assentiment exprès ou tacite ;

- tout autre facteur imposé par les conditions particulières à tel envoi ou à telle espèce de marchandises.

Ces facteurs n’étaient pas énumérés dans un ordre de priorité, ils devaient jouer librement dans les limites établies ou à établir en vertu de l’article 96 de l’acte d’Algésiras et, eu égard au principe directeur de l’égalité économique, les mêmes méthodes devraient être appliquées sans discrimination à toutes les importations quelles que soient l’origine des marchandises ou la nationalité des importateurs, le pouvoir d’évaluer appartenant aux autorités douanières qui devaient en user raisonnablement et de bonne foi.

C’est d’ailleurs cette thèse qui constitua le fil conducteur du législateur marocain, pour déterminer la valeur en douane lors la réforme de la législation douanière de 1977137.

Après l’adhésion du Maroc à l’organisation mondiale du commerce, cette théorie fut abandonnée et l’on adopta dès lors le principe du GATT sur l’évaluation des marchandises en douane138.

Le comité permanent des douanes :

Un comité permanent dit “comité des douanes” était institué à Tanger en vertu des dispositions de l’article 97 de l’acte d’Algésiras. Le comité était composé :

- d’un commissaire spécial de Sa Majesté le Sultan du Maroc ;

- d’un membre du corps diplomatique ou consulaire désigné par le corps diplomatique de Tanger ;

- d’un délégué de la banque d’Etat du Maroc.

Un ou plusieurs représentants du service des douanes pouvaient s’adjoindre à titre consultatif aux travaux du comité. Le mandat des membres du comité était fixé à trois ans. Le comité devait exercer une haute surveillance sur le fonctionnement des douanes. Il pouvait proposer au Sultan les mesures propres à apporter des améliorations dans le service, et à assurer la régularité et le contrôle des opérations et perceptions. Cet organe pouvait également élaborer, de concert avec les services intéressés, les instructions proposées par la commission des valeurs en douane.

Autres dispositions douanières de l’acte d’Algésiras :

Le régime de cabotage :

Un nouveau régime douanier a été instauré pour la navigation du cabotage. Les marchandises non soumises aux droits d’exportation, embarquées dans un port marocain pour être transportées par mer dans un autre port de l’empire, devaient être accompagnées d’un certificat de sortie délivré par la douane, sous peine d’être assujetties au paiement du droit d’importation et même confisquées, si elle ne figuraient pas au manifeste.

Le transport par cabotage des produits soumis au droit d’exportation ne pourrait s’effectuer qu’en consignant au bureau de départ, contre quittance, le montant des droits d’exportation relatifs à ces marchandises. Cette consignation devait être remboursée au déposant par le service des douanes du bureau où elle a été effectuée. Le déclarant devait ainsi produire une copie de la déclaration revêtue par la douane de la mention d’arrivée de la marchandise. Il devait en outre produire la quittance de la consignation des droits en douane. Ces pièces justificatives de l’arrivée de la marchandise devaient être produites dans un délai n’excédant pas trois mois depuis la date d’expédition. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, les sommes consignées devenaient propriété du makhzen.

Tout en instaurant un nouveau régime de cabotage, le règlement douanier issue de l’acte d’Algésiras avait sauvegardé le système du cabotage intérieur, crée par le makhzen depuis 1862. Ainsi, l’article 69 de l’acte précisait-i l que :

“Conformément aux décisions antérieures de Sa Majesté chérifienne et notamment à la décision du 28 septembre 1901, est autorisé entre les ports de l’empire le transport par cabotage des céréales, graines, légumes, oeufs, fruits, volailles et en général des marchandises et animaux de toutes espèces, originaires ou non du Maroc, à l’exception des chevaux, mulets, ânes et chameaux , pour lesquels un permis spécial du makhzen était nécessaire. Le cabotage intérieur s’effectuait par des bateaux de toute nationalité en exonération des droits d’exportation. Les articles étaient toutefois assujettis aux droits spéciaux et aux règlements sur la matière”.

Institution de nouvelles taxes douanières :

La conférence d’Algésiras se ralliant à la proposition faite par la délégation marocaine avait établi un droit de statistique et de pesage, au maximum de un pour cent ad valorem, sur les marchandises transportées par cabotage.

Une taxe spéciale sur l’importation des marchandises d’origine étrangère fut également établie à titre temporaire au taux de deux et demi pour cent ad valorem. Le produit intégral de cette taxe devait former un fonds spécial pour les dépenses d’exécution de travaux publics destinés au développement de la navigation et du commerce. Le caractère provisoire de cette nouvelle taxe illustre bien l’adage : “le provisoire qui dure”. En fait, la douane avait continué à percevoir cette taxe plusieurs dizaines d’années après l’indépendance. Son taux fixé initialement à 2,5 % en 1906 passa de 5 % en 1973 à 15 % en 1979 avant d’être ramené à nouveau à 5 % en 1987. Elle fut finalement remplacée à partir de 1988 par une autre taxe d’effet équivalent, le prélèvement fiscal à l’importation au taux de 12,5 %. Cette dernière a été finalement intégrée dans les taux du tarif des droits d’importation par la loi des Finances du 28 juin 2000139

 

 

NAISSANCE D’UN RÉGIME DOUANIER

SPÉCIFIQUE AU MAROC ORIENTAL

Au Maroc oriental, tout porte à croire que le régime douanier qui était applicable avant le protectorat fut étroitement lié aux grandes mutations politico-économiques qu’avait connu cette région depuis la naissance de l’Etat islamique au Maroc. L’histoire des douanes au Maroc a été intimement liée à l’activité commerciale de ses côtes maritimes. A ce niveau la démarcation géographique des frontières avait coïncidé avec une démarcation d’ordre spirituel : la théorie théologique en Islam considérait que la terre d’Islam était en elle même une zone douanière unique. On peut conclure donc que la réglementation douanière dans cette région a été pendant très longtemps d’application aléatoire. De plus, le makhzen qui percevait, avec les difficultés qu’on connaît les droits et taxes dans les ports, n’avait pas pu instaurer de structures douanières stables dans la zone. L’usage consistait, dans la pratique, à faire payer à toute caravane partant vers l’orient des droits perçu généralement aux portes de Fès ou de Sijilmassa. Par ailleurs, il y a lieu de noter que depuis le XIème siècle la délimitation du territoire douanier marocain subissait de grandes variations en fonction de l’évolution du pouvoir politique établi par les différentes dynasties régnantes.

Cet état de fait avait été consolidé expressément dans le traité franco-marocain de Lalla Maghnia du 18 Mars1845140. En 1867, le gouvernement français promulgua une loi admettant en Algérie au bénéfice de la franchise, les produits marocains importés par voie terrestre. 

Le régime algéro-marocain à l’importation :

Un régime douanier spécifique à cette zone avait ainsi commencé à se développer. Les bases de ce régime ont été instaurés par les accords de 1901 et 19021 4 1. L’accord du 20 juillet 1901, avait prévu, dans ce cadre, l’institution de postes de douane jusqu’à Figuig142. Pour assurer le contrôle de l’activité commerciale et la perception des droits et taxes le long des frontières, des bureaux ont été ouverts à Saïdia, AJeroud et Oujda côté marocain et à Magoura, Ajeroud et Maghnia pour l’Algérie.

 

 

Un protocole du 7 mai 1902 permettait au makhzen de percevoir des droits de transit qui étaient en faits de véritables droits de douane à l’entrée et/ou à la sortie. A l’importation, le tarif de transit était fixé à cinq pour cent ad valorem sauf pour un certain nombre d’articles pour lesquels les droits étaient spécifiques. Par contre, à l’exportation les droits spécifiques étaient établis sauf pour quelques marchandises qui devaient être taxées sur la base de la valeur en douane. Ces droits étaient dans la pratique recouvrés par les services du haut commissariat du gouvernement à Oujda. En 1912, pour les droits de transit, la recette globale fut de l’ordre de 628.000 francs. Les droits de transit avaient produit durant la même année 115.000 francs143.

Le même droit de transit avait été instauré par l’accord hispano marocain du 17 novembre 1910 à la frontière avec Mellilia qui a rétabli le bureau de douane marocaine. En fait, avec les événements survenus suite à la révolte de Rougui dit “Bouhmara”, la douane marocaine a du se replier sur le préside de Mellilia. Le dissident marocain avait institué à “Selouane” sa propre “douane”qui agissait d’une façon anarchique en percevant des redevances arbitraires sur le mouvement des marchandises transitant par la région soumise à son contrôle.

Le régime maroco-algerien a l’exportation :

Au début de l’occupation française de l’Algérie, les importations des marchandises étaient prohibées par ordonnance du 16 décembre 1843. Cette prohibition fut en fait théorique car ce n’était que le 11 août 1853 qu’un décret institua un service des douanes sur les frontières de la Tunisie et du Maroc. Cette loi avait levé la prohibition générale pour les produits d’origine marocaine et instaura des droits modérés à l’importation en Algérie. Un régime douanier définitif avait enfin été instauré par la loi du 17 juillet 1867 sur le régime commercial de l’Algérie. Les produits figurant aux tableaux A et B de cette loi, importés par mer du Maroc étaient soumis à un droit spécifique. Par contre les produits importés par voie terrestre furent exonérés des droits et taxes à condition qu’ils fussent originaires du Maroc.

 

LA DOUANE ET LE PROTECTORAT FRANÇAIS

DANS LE MAROC ORIENTAL

Les questions financières en général et douanières en particulier furent le premier sujet de préoccupation des autorités coloniales françaises au moment de l’occupation militaire de la ville marocaine d’Oujda. Les autorités militaires qui s’étaient vu refuser les dotations supplémentaires réclamées auprès du Ministère des Finances à Paris avaient conclu que seule la maîtrise des revenus des finances publiques locales leur permettaient de mettre en pratique leurs projets d’occupation.

Jusqu’au début du XXème siècle, les bureaux des douanes à Oujda et Ajroud furent les seules structures douanières qui contrôlaient l’activité du commerce extérieur par voie terrestre dans l’oriental. Ils procuraient aux Trésor du makhzen des recettes non négligeables. A ce titre, dès 1907 les douanes du Maroc oriental avaient été mises sous la gestion, plus ou moins directe, des autorités de l’occupation. En effet, dès le mois d’avril 1907, l’officier interprète Martinot fut désigné pour gérer les douanes de l’oriental144. Tout le personnel douanier en fonction y compris les oumana Mohamed Berrada et Tahar Lazrak fut maintenu en poste. Une année après, cette mission a été confiée à un capitaine des douanes françaises en Algérie nommé Pandori143.

 

 

 

Tout en maintenant le système traditionnel de gestion des comptes, la nouvelle administration introduisit des aménagements de forme dans la gestion des douanes.

Ainsi, deux agents des douanes algériennes furent nommés à Oujda. Une séparation des écritures comptables des recettes et dépenses fut introduite par l’institution de deux registres distincts. Le 11 Mars 1908, le poste douanier de la Kasbaa Bouajroud à Saïdia situé à l’embouchure de l’oued Kiss a été réouvert pour drainer de nouvelles recettes douanières et lutter efficacement contre la contrebande. L’ex amine des douanes à la résidence Ahmed Ben Tayaa a été rappelé au service après avoir suivi un stage de perfectionnement au bureau d’Oujda. Il était assisté d’un fonctionnaire des douanes algériennes dont la mission consistait à délivrer les quittances de dédouanement aux redevables. Ce contrôleur était chargé également de tenir un registre spécial des recettes douanières. Cette mission a été confié au sous lieutenant Piétri1 4 6. Pour des raisons de sécurité, les fonds provenant des recettes douanières étaient déposés auprès du receveur des douanes du port algérien de Say147 avant d’être acheminés au bureau central à Oujda.

Cette gestion directe des douanes marocaines fut la conséquence de la pression systématique qu’exerçaient les autorités coloniales françaises d’Algérie sur le makhzen marocain. Pour contenir ce forcing, le gouvernement du Maroc s’engagea avec la France dans un processus de négociations diplomatiques dont les aspects douaniers furent toujours évoqués. Dans ce cadre, le protocole de Paris du 20 Juillet 1901 intervenu entre M. Declassé, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française, et Si Abdelkrim Ben Slimane, Ministre des Affaires Etrangères et Ambassadeur plénipotentiaire du Sultan du Maroc auprès du gouvernement de France, stipulait dans son article deux que :

“le makhzen pourra établir des postes de garde et de douane en maçonnerie ou sous une autre forme, à l’extrémité des territoires des tribus qui font partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet- Essassi, jusqu’au Qçar de Isch et au territoire de Figuig”.

L’article quatre du même protocole précisait en outre :

“Le gouvernement marocain pourra établir autant de postes de garde et de douane qu’il voudra du côté de l’Empire Marocain, au delà de la ligne qui est considérée approximativement comme la limite de parcours des Dani-menia et des Ouled Djerir et qui va de l’extrémité du territoire de Figuig à Sidi-eddaher, traverse l’Oued El Kheroua et atteint, par le lieu connu sous le nom d’Elmorra, le confluent de l’Oued-telzaza et de l’Oued-Guir. Il pourra également établir des postes de garde et de douane sur la rive occidentale de l’Oued Guir, du confluent des deux rivières sus dites jusqu’à 15 kilomètres au dessus du Qçar d’Igli.

De même, le gouvernement français pourra établir des postes de garde et de douane sur la ligne voisine de Djenan-Eddar, passant sur le versant oriental du Djebel Bechar et suivant cette direction jusqu’à l’Oued-Guir. 

En vue de développer les transactions commerciales un accord signé le 20 Avril 1902 à Alger par l’ex amine des douanes Si Mohammed El Guebbas du côté marocain et Cauchenuz du côté français préconisa que chacun des deux gouvernements établira, dans les régions limitrophes, des marchés ainsi que des postes chargés de la perception des droits qui seraient établis pour augmenter les ressources et les moyens d’action des deux pays. Cependant, au moment de la ratification de cet acte qui n’était intervenu pour le Maroc que le 16 décembre 1902, le makhzen avait émis des réserves au sujet de l’installation du dispositif douanier. Ainsi, a été ajoutée, par accord subséquent la mention ci-après :

“le gouvernement marocain après avoir examiné le présent accord, l’a trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme l’établissement des douanes prévues au protocole de Paris, pour la perception des droits de douane, est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l’ajourner jusqu’au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage …”

 

 

 

RÉGIME DOUANIER PARTICULIER AUX RELATIONS COMMERCIALES

PAR VOIE TERRESTRE ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC

En dépit des réserves marocaines sur l’installation de nouvelles structures des douanes au Maroc Oriental, un nouvel accord a été signé entre les deux parties à Alger le 7 mai 1902. Cette nouvelle convention consacrait en pratique le régime douanier particulier qui avait toujours existé pour les relations par voie de terre entre l’Algérie et le Maroc. Ainsi, le makhzen eut-il le maintien de sa faculté d’établir les droits de sortie et ou les droits de transit sur les marchandises présentées à l’exportation. D’autre part, le gouvernement français avait déclaré son intention d’appliquer ou de maintenir, conformément à sa législation en vigueur, les droits de statistique et de taxe sanitaire. Des tarifs douaniers ont été établis par l’article premier de l’accord. Ces tarifs ne pouvaient faire l’objet de modification sans accord préalable des deux parties. Ils comptaient d’une part les droits de transit pour les marchandises importées au Maroc. D’autre part des droits de sortie ont été instaurés pour certains produits en provenance du Maroc

Tarifs douaniers prévus par le protocole d’Alger du 7 mai 1902

 

Ce tarif semble avoir été appliqué jusqu’au 1er janvier 1922. A partir de ce moment, les marchandises importées au Maroc par la frontière algéromarocaine étaient uniformément passibles d’un droit de douane de 5 % sur leur valeur au point où elles sont déclarées. Al’exportation, les droits de sortie étaient les mêmes que ceux perçus dans les ports. Il s’agissait là d’une mesure provisoire148 qui fut la première étape d’une série de décisions réglementaires qui régiront les douanes du Maroc Oriental. Ainsi, après avoir fixé un règlement douanier spécifique à la gare internationale d’Oujda, l’administration du protectorat établit un nouveau régime douanier des confins algéro-marocains149. A partir du 1er janvier 1924, les produits et marchandises autres que ceux d’origine marocaine, passant de la zone du Maroc Oriental dans la zone du Maroc Occidental, étaient assujettis aux mêmes droits que ceux appliqués dans les ports maritimes, sans déduction, toutefois, de la taxe acquittée à la frontière algéro-marocaine. Il devraient en outre payer la taxe spéciale de 2,5 % ad valorem prévue par l’article 66 de l’acte général d’Algésiras. Les formalités douanières de dédouanement s’effectuaient à Taza où un bureau de douane a été créé provisoirement à cet effet. Le conduite des marchandises s’oppérait soit par voie ferrée, soit par la route principale Oujda – Fès. Dès leur arrivée au bureau de douane à Taza, les marchandises devaient faire l’objet de déclarations en détail réglementaires.

Ces mesures provisoires destinées à prévenir les éventuels abus avaient été édictées par une conjoncture spéciale et spécifique, que l’arrêté visiriel instituant ce régime douanier contresigné en personne par le Maréchal de France Commissaire Résident Général Lyautey, résumait dans un long préambule comme suit :

“Vu les accords franco-marocains des 7 avril et 20 mai 1902 qui ont établi, pour la région des confins algéro-marocains un tarif spécial de douane en faveur des marchandises françaises et algériennes ; 

Vu l’accord franco-britannique du 8 avril 1904 et les traités de commerce ultérieurs, par lesquels la France a accordé le même régime aux marchandises de toute origine, avec faculté de transit à travers l’Algérie ; 

Vu l’accord hispano-marocain du 17 novembre 1910 qui a assimilé, au point de vue douanier, la frontière du préside de Mellila à la frontière algéro-marocaine ;

Attendu que les accords de 1902 n’avaient en vue qu’un arrangement de bon voisinage ;

Attendu que le règlement des douanes de l’acte d’Algésiras en stipulant, en son article 103, que dans la région frontière de l’Algérie, l’application du règlement douanier restera l’affaire exclusive de la France et du Maroc, a confirmé le caractère purement frontalier du régime issu des accords de 1902 ;

Attendu que, jusqu’à 1919 et 1920, la délimitation de la région frontalière susvisée s’est trouvée établie d’elle même tant par le défaut total de voies de communication entre le Maroc Oriental et le Maroc Occidental que par l’insécurité de la région intermédiaire ;

Attendu que, depuis cette époque, la pacification du pays et, d’autre part, l’ouverture de routes et d’une voie ferrée ont crée une situation entièrement nouvelle, qui a eu pour conséquence une dérivation de trafic très considérable ;

Attendu que cette dérivation de trafic compromet gravement la situation économique et budgétaire du Maroc ;

Attendu que, pour remédier à cet état de choses et, après avoir, d’accord avec le Gouvernement Français, envisagé différentes solutions, le Gouvernement chérifien a proposé de procéder à une délimitation concertée de la zone des confins ;

Attendu que cette proposition, prise en considération et adoptée en principe, demande, pour être réalisée, des délais au cours desquels des stocks peuvent être accumulés et des spéculations sont à craindre”.

 

 

RÉINSTALLATION DES DOUANES MAROCAINES

DANS LA RÉGIONE DE MELILLA - 1910 -

Le projet de traité de commerce qui fut, le 26 janvier 1861 entre les mains des plénipotentiaires marocains contenait un article stipulant l’étab lissement de douanes aux frontières des territoires occupés à Sebta et Mellilia. A la signature à Madrid de la convention, le négociateur espagnol Carlderon Collantes avait dû céder devant l’intransigeance du Prince Moulay Abbas qui avait des instructions formelles du Sultan de ne pas céder sur ce point. Les grands avantages qu’attendait l’Espagne disparurent car le Sultan n’autorisa pas l’installation des douanes à la frontière des présides. Le gouvernement espagnol n’avait sans doute pas abandonné son idée et à peine les ratifications du traité de commerce furent-elles échangées (avril 1862) et les clauses en devinrent obligatoires, il chargea son Ministre d’Etat d’entreprendre des négociations avec le gouvernement marocain afin de modifier l’article 45 du traité du 20 novembre 1811 et obtenir l’établissement de douanes et le commerce par terre de toutes espèces de marchandises.

En juin 1866, Merry Y Colom émissaire spécial recevait ordre formel pour traiter directement de cette affaire avec le Sultan du Maroc en vertu du privilège que l’agent diplomatique de l’Espagne tenait de l’article 12 du traité de paix maroco-espagnol. Ainsi, le diplomate se rendit à Fès et aurait été le premier représentant de l’Espagne qui pénétrait dans l’antique et célèbre cité de Moulay Idriss al azhar150. Le Ministre des A ffaires Etrangères marocain présenta la demande espagnole au diwan du makhzen, réuni en session extraordinaire à la mosquée karaouiine. Il se fit accuser de trahison. Devant l’intransigeance des oulama de Fès et d’un makhzen conservateur et intransigeant, l’Espagne devait recourir à l’arbitrage du Sultan pour obtenir l’établissement de la douane à Mellilia et la promesse que “si celle-ci ne s’avérait pas trop pernicieuse, le makhzen consentirait à l’établissement d’une autre douane à Ceuta1 5 1”

Un accord pour l’établissement d’une douane à la frontière de Mellilia a été signé à Fès le 31 juillet 1866 avec objectif de convertir Mellilia en dépôt de commerce du Rif et des riches tribus marocaines qui peuplaient le territoire compris entre la côte de le Méditerranée et le Tafilalet. Tenant compte de l’hostilité manifestée à cette nouvelle création par les tribus avoisinantes, le makhzen ne procéda à l’ouverture du bureau de Mellilia qu’en 1867. Pour plus de sécurité, l’installation des locaux s’effectua dans la ville sous domination espagnole152. Suite à la révolte de Rogui dit Bouhmara dans l’oriental, les oumana des douanes du Sultan du Maroc à Mellilia ont dû se replier à partir de 1907. Depuis, Rogui avait instauré sa propre douane à Sélouane. Selon Augustin Bernard153, la douane de Bouhmara fut gérée d’une manière passablement fantaisiste et arbitraire154.

 

 

L’accord de Madrid du 17 Novembre 1910 signé par Manuel Garcia Prieto, Ministre d’Etat Espagnol et Si Mohammed El Mokri, Ministre des Affaires Etrangères, des Finances et des Travaux Publics prévoyait la réinstallation, par le makhzen, des douanes marocaines dans la région de Melilla. L’emplacement des postes dont se composait la ligne douanière devrait être déterminé d’un commun accord par les hauts commissaires espagnols et marocains. Selon les dispositions de l’accord, les droits à percevoir ne devraient pas être plus élevés que ceux perçus à n’importe quelle autre frontière du Maroc. Le gouvernement de sa Majesté catholique devrait mettre également à la disposition du Sultan du Maroc, un fonctionnaire du corps des experts des douanes espagnoles, qui aura qualité pour intervenir dans la vérification des marchandises, la perception des droits, la comptabilité etc.… Ce fonctionnaire des douanes chérifiennes devrait être nommé par les deux hauts commissaires marocain et espagnol.

Le statut des oumana et des adoul demeura inchangé. L’accord stipulait à cet égard que les agents de ce corps spécifique de la douane marocaine étaient nommés et révoqués par le Sultan. Pour chaque nomination, le haut commissaire marocain devait présenter au souverain une liste de quatre candidats arrêtée de concert avec le haut commissaire espagnol. Les traitements des agents des douanes, comme celui du fonctionnaire espagnol, étaient à la charge des recettes de la douane de Mellilia.

 

Tentative d’installation d’un bureau de douane à Sebta :

Le projet d’ouverture d’un bureau marocain de douane à Sebta semble avoir été énergiquement contrecarré par la France. C’est ce qui ressort d’un rapport confidentiel de l’Ambassade de France à Londres en date du 20 octobre 1910155.

D’après le représentant diplomatique français, la création d’un bureau de douane dans cette zone aurait dû atteindre directement les intérêts des obligataires des emprunts 1904 et 1910, emprunts gagés sur tous les revenus douaniers des ports du Maroc. En effet, les dispositions du traité hispano-marocain de 1861 n’avaient pas prévu de douane à Sebta. Elles réglementaient cependant les transactions locales liées à l’approvisionnement de la ville.

En conséquence, le commerce international était interdit par le makhzen entre le port de Sebta et l’intérieur marocain, car on estimait que les ports de Tanger et Tétouan étaient suffisamment rapprochés de l’Andjera pour desservir la région.

 

D’après l’analyse des représentants diplomatiques, l’installation d’une nouvelle douane marocaine à Sebta aurait eu pour conséquence le détournement des trafics des ports de Tanger et Tétouan. Elle aurait pu favoriser la pénétration dans l’Andjera par les nombreuses criques d’un côté très découpée et difficile à surveiller. Après leur débarquement, les marchandises seraient en fait insaisissables sur les routes de terre.

La réserve recommandée avait finalement prévalu sous une forte pression diplomatique française. Cette hypothèse se trouve confirmée dans les conclusions de l’Ambassadeur de France en Grande Bretagne qui concluait en 1910 :

“le makhzen paraît donc fondé à craindre que la mesure projetée lèse les droits de l’Administration de la Dette marocaine. Le Gouvernement de la République pense, de son côté, qu’une douane nouvelle placée à cet endroit pourrait être difficilement représentée comme répondant à des conditions géographiques et comme justifiée par un intérêt économique important. Il espère que le Gouvernement Royal voudra bien reconnaître l’avantage qu’il y aurait à ne pas lier une question de cette nature à des négociations qui ont pour but de régler les difficultés survenues entre l’Espagne et le Maroc, alors que le régime appliqué depuis une cinquantaine d’années, en ce qui concerne Ceuta, n’a pas compromis la sécurité du territoire espagnol. Il est à craindre qu’une pression exercée sur le makhzen au sujet de cette région risque de soulever de la part du corps diplomatique à Tanger les mêmes objections qu’a motivées le projet d’une route entre Ceuta et Tétouan. Le maintien du statu quo se recommande donc par des considérations sérieuses sur lesquelles le gouvernement de la république appelle, dans l’esprit le plus amical, l’attention du Gouvernement espagnol”.

Ambassade de France, Londres

Le 20 octobre 1910156

 

 

 

 

 

L’UNITÉ DOUANIÈRE DU MAROC

SOUS LE PROTECTORAT

Avant l’unification douanière du Maroc concrétisée par la disparition, le 17 Février 1958, de la limite séparative des ex zones Nord et Sud, la problématique de l’unité douanière, avait durant plusieurs décennies fait l’objet d’un débat passionnel et passionné. Dans l’opposition des thèses espagnole et française se heurtaient le principe de l’unité du Maroc et celui de l’autonomie des zones que les puissances coloniales entendaient y créer. Cette contradiction a eu le mérite de déterminer les limites entre lesquelles devaient s’effectuer l’arrangement franco-espagnol. Il s’agissait en fait, de faire du Maroc un ensemble, tout en laissant une certaine liberté d’action aux puissances dans leurs zones d’influence respectives.

Des liens avaient été établis pour assurer la cohésion des zones au sein de l’Empire Chérifien, corrigeant ce que la large autonomie des zones pourrait avoir d’excessif, compléter la structure unitaire dans laquelle prenaient place des zones d’administration autonome. L’institution douanière, commune aux trois zones fut un des exemples qui illustra pendant le régime du protectorat la solidarité conventionnelle et quotidienne qui anima les différentes administrations.

L’organisation des douanes au Maroc devait en effet tenir compte des clauses conventionnelles découlant de plusieurs traités internationaux. Parmi ces conventions, les conventions franco-allemande de 1911 et franco espagnole de 1923, réservaient expressément que seraient maintenus les traités antérieurs. Cette réserve concernait spécialement les droits de douane. L’origine de cette clause tarifaire réside dans les dispositions du traité anglo-marocain du 9 novembre 1856 conclu à Tanger et qui stipule dans son article 7 que Sa Majesté le Sultan consentait à ce que les droits à percevoir sur tous les articles importés dans ses territoires par des sujets anglais n’excédassent pas 10 % de leur valeur au port de débarquement.

En plus de cette clause tarifaire fixant la limite des droits à l’importation, le traité prévoyait une autre garantissant l’égalité de traitement des commerçants des différentes nations. Le jeu combiné de ces deux clauses allait étendre à tous les autres étrangers le tarif de 10 % qui, de même, d’ailleurs, que tout droit ou charge sur les navires, ne pouvait être plus bas pour les marocains ou les étrangers qu’il ne l’était pour les sujets anglais. Le tarif de 10 % devenait implicitement le tarif commun appliqué à tout le commerce extérieur marocain à l’importation.

 

 

La conférence de Madrid de 1880 confirma cette règle et étendit au concert des grandes puissances la clause tarifaire en reconnaissant dans son article 17 “le droit au traitement de la nation la plus favorisée à tous les pays représentés à la conférence”. L’acte d’Algésiras confirmait cette forme d’unité douanière à travers la clause tarifaire.

A ces droits acquis, l’introduction au Maroc du régime du protectorat n’apporta aucune modification, mais, bien au contraire, de nouvelles protections, dans son principe d’abord, puisque le respect des traités passés antérieurement à son établissement est de l’essence du protectorat, dans ses traités générateurs ensuite, puisque le traité franco-allemand avait pour objets principaux de maintenir à chaque puissance ses avantages économiques dans l’empire chérifien, de confirmer une nouvelle fois les traités antérieurs et d’assurer au Maroc une liberté commerciale stricte sans aucune inégalité. Deux de ses articles traduisaient cette pensée :

L’article premier, en réservant expressément que ”la liberté commerciale prévue par les traités antérieurs serait maintenue”, mettait bien l’accent sur la validité des traités antérieurs, tandis que l’article 4 faisait une mise au point précise : “le gouvernement français fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc ne se prêtera à aucune inégalité pas plus dans l’établissement des droits de douane (impôts et autres taxes) que dans l’établissement des tarifs de transport et toute question de transit. le gouvernement français s’emploiera afin d’empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des différentes puissances”.

Ces clauses devaient ainsi s’étendre à l’ensemble du territoire chérifien dont elles réalisaient, en le soumettant à un seul et même régime douanier, une unité à ce point de vue très ferme. C’est à la France, investie du protectorat, qu’il appartenait de faire respecter leur application. Cette mission allait de pair avec celle qui consistait à rétablir et à maintenir l’ordre et la tranquillité, et assurer de la sorte la sécurité des transactions. C’était pour la France une obligation internationale. Il fallait que soit respectée l’unité douanière du Maroc puisqu’elle était prévue par les traités et réclamée par les puissances.

Aussi, l’Administration du Protectorat avait-elle tenu à préserver les accords de Madrid en 1912 et de Paris en 1923 à cet impératif, qui apparaissait comme un des fondements du statut économique international du Maroc.

Les accords franco-espagnols surent, malgré l’existence d’administrations douanières autonomes, établir une véritable unité douanière au Maroc. Cette unité peut s’exprimer en ce que toute marchandise entrant au Maroc par n’importe quel port, Tanger, Larache ou Casablanca, n’est passible qu’une fois pour toutes de droits de douane à l’importation qui sont les mêmes quel que soit le port d’entrée158. Mais si cette garantie était aisée à donner dans son principe1 5 9, elle était plus difficile à instituer, car l’autonomie financière des zones posait le problème d’assurer à chacune de celles-ci la recette des droits auxquels elles pouvaient justement prétendre.

L’article 13, du traité du 27 novembre 1912 fut-il consacré à la question douanière pour poser le principe d’un système de balance dont des accords postérieurs devaient préciser les modalités de fonctionnement.

Le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Sa Majesté Catholique se concerteront en vue de toutes les modifications qui devaient être apportées dans l’avenir aux droits de douane”.

Il est remarquable que sur ce point, les avants projets n’aient pas comporté de divergences. L’article 12 du premier projet français ”les droits de douane à l’entrée et à la sortie ne peuvent être modifiés dans chaque zone que d’accord avec les deux puissances signataires sous réserve des droits, stipulations et conventions en vigueur” n’était que peu différent du texte espagnol (article 9). ”Les deux gouvernements se concerteront en vue de toutes modifications qui dans l’avenir devraient être apportées en ce qui touche les droits de douane de l’empire sous réserve des traités en vigueur”, qui, plus précis, et parlant paradoxalement de l’empire là où exceptionnellement le projet français parlait zone.

Les deux projets insistaient sur le respect des traités en vigueur et sur la nécessité d’un accord dans l’éventualité de leur modification. 

Pour les douanes, la France ne proposait pas une unification de l’administration. La question apparaissait en effet réglée et délimitée étroitement par les traités en vigueur. Elle était presque extérieure à l’objet du traité nouveau : la réglementation était déjà prescrite, élaborée, et son application relèverait de chacune des administrations zonières. Point n’était besoin à ce propos de règlements généraux. La matière était étrangère aux réformes de rajeunissement et de modernisation et leur préexistait. Mais elle intéressait le Maroc entier, et si les droits de douane devaient être ultérieurement modifiés, cette modification ne pourrait se faire, prescrit l’article 19, qu’après qu’un accord soit intervenu entre la France et l’Espagne. Le terme “concerté” exprime la nécessité d’un accord, il ne doit pas être interprété restrectivement comme la simple obligation pour chacun des gouvernements français et espagnol de donner l’avis à l’autre des modifications qu’il aurait décidé d’effectuer en la matière.

Si, en effet, les tarifs douaniers pouvaient être modifiés, ils doivent, en vertu d’une obligation internationale statutaire, être uniformément appliqués dans chacune des zones, celles-ci devaient apparaître comme constituant un seul et unique territoire douanier, malgré l’existence de deux administrations différentes. Et cette nécessité ne pouvait être satisfaite que par l’accord constant de la France et l’Espagne. Mais chacune de ces zones devait tirer de ces droits de douane des ressources légitimes. Une difficulté se posait alors, celle d’assurer entre les budgets des zones la répartition équitable du montant des droits perçus. Il fallait donc établir une réglementation qui prévit les cas où les marchandises seraient échangées entre les zones avant leur consommation finale. Cette réglementation énoncée dans son principe par l’article 13 du traité de Madrid, fut fixée par un accord franco-espagnol en date du 14 juillet 1931.

Par ailleurs l’article 13 du traité du Madrid et la réglementation du 14 juillet 1931 instauraient le principe que les droits de douane et autres taxes étaient exigibles dès que les marchandises entrent au Maroc. Le Maroc était dés lors entouré d’une ceinture douanière sur les limites de son territoire et ne constituait dés lors qu’un seul territoire assujetti à la fiscalité et réglementation douanières.

Aussi pour des marchandises débarquées à Larache à destination de la zone française sur laquelle elles vont être acheminées ; les droits seront acquittés à Larache à l’administration espagnole. Cependant, puisque les marchandises doivent être consommées en zone française, il est équitable que les droits de douane dont elles sont frappées reviennent normalement à l’administration douanière de la zone française qui, but de destination, est la raison de leur importation. Il y a donc lieu d’assurer aux zones la part revenant à chacune d’elles sur les droits de douane perçus à l’importation : c’est ce qu’exprime l’article13 de l’accord de 1912.

Par ailleurs le régime de transit a été rejeté : il portait atteinte au principe de l’unité économique du Maroc comme seul territoire douanier, d’une part. D’autre part, dans un pays où routes et chemins de fer étaient quasiment inconnus, où le trafic se faisait par caravanes, lesquelles suivaient des directions et non des pistes déterminées, ce régime était impossible, la longueur de la ligne inter-zone s’oppose de fait à l’institution d’un pareil système.

Enfin l’accord du 14 juillet 1931 consacra son titre premier aux marchandises d’origine étrangère et édicte ensuite quelques dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation perçues sur ces marchandises comme sur les produits marocains.

1) Marchandises d’origine étrangère :

“Les recettes de douane, de la taxe spéciale et des taxes intérieures de consommation établies sur les marchandises qui, entrant par la zone espagnole, sont destinées à la zone française, seront réservées par l’administration espagnole à l’administration française aux conditions particulières. Par réciprocité, les droits de douane, la taxe spéciale et la taxe intérieure afférentes aux marchandises qui, entrant par le port de la zone française, sont destinées à la consommation de la zone espagnole seront reversées dans les mêmes conditions par l’administration de la zone française à l’adresse de la zone espagnole”.

Le principe est aussi clairement énoncé par la convention. Tous les droits perçus par un service sur les marchandises qui sont destinés à l’autre zone, doivent être reversés par ce service à ladite zone. Mais le reversement se fait dans des conditions différentes selon que les échanges entre les zones se font par terre ou par mer.

a) Echanges de marchandises par voie de terre ou voie ferrée :

La question était donc de savoir quand et comment se fera la liquidation des droits. Celle-ci sera effectuée dans des bureaux mixtes établis aux confins des deux zones. Les marchandises expédiées d’une zone vers l’autre y seront obligatoirement déclarées ; elles y seront vérifiées simultanément par le service des douanes de chaque zone et identifiées sur des registres spéciaux de statistique. Il était tenu à cet effet deux registres : celui des marchandises allant de zone espagnole en zone française, tenu par le service de la zone française, et celui des marchandises de zone française en zone espagnole, tenu par le service de la zone espagnole. Ces deux registres sont signés par un employé de chaque service à la fin de la journée ou de chaque vacation. Une copie des mentions des registres est adressée tous les trois mois aux chefs des services des douanes des deux zones, avec total et détail des droits que chaque zone est tenue de rembourser à l’autre : les litiges sont tranchés en dernier ressort par les chefs de services qui se réuniront périodiquement dans ce but.

Ces bureaux mixtes (route et voie ferrée El Ksar – Rabat et route Nador–Berkane), établis pour identifier les marchandises d’origine étrangère passant d’une zone dans l’autre, permettent à la zone de destination de savoir de combien elle est créancière de la zone de provenance, et à celle-ci de savoir de combien elle est débitrice.

b) Echanges par voie de mer :

Deux régimes sont possibles en ce cas : soit le transbordement soit le cabotage :

En ce qui concerne le transbordement, la marchandise touchait la terre marocaine pour être transbordée aussitôt : la douane du port de transbordement ne percevait pas de droits : elle identifie et individualise la marchandise à laquelle elle délivre un titre de mouvement. Les droits seront perçus à la zone de destination.

Tandis que pour le cabotage, la marchandise est débarquée par l’importateur qui la réexpédie par mer : elle acquitte les droits à son débarquement comme il se doit. Le bureau d’expédition délivre un passavant sur lequel il liquide pour ordre les droits à la valeur du jour de l’expédition, en vue de leur restitution ultérieure à la zone de destination. Introduite une première fois au Maroc, la marchandise aura acquitté ses droits et si elle est réexpédiée sur la zone voisine, elle ne paiera pas de droits à l’entrée dans cette zone. Le passavant délivré par le bureau d’expédition fait foi qu’elle a déjà été taxée et prouvera que les droits doivent être versés en définitive à la zone de destination. L’administration de la zone de destination recueille les passavants qu’elle transcrit sur un registre tenu à cet effet, et adresse, en double exemplaires, l’état des expéditions reçues au bureau du lieu de ré- embarquement de la marchandise, de sorte que les liquidations soient effectuées en conformité avec ce bureau.

Au terme des échanges intra zone la balance est faite des comptes, seul le solde est versé. La comptabilité des marchandises venant de la zone française est faite en francs : celle des produits venant de la zone espagnole faite en pesetas, et la liquidation est effectuée d’après les derniers cours trimestriels des changes de la Bourse de Madrid.

2) Taxes intérieures de consommation :

Les droits correspondants aux taxes de consommation sont liquidés conjointement avec les droits de douane sur les bordereaux périodiques. Ainsi, l’unité douanière prête le cadre de ses formalités à la perception des taxes intérieures de consommation et permet une liquidation globale et unique. Mais ces taxes de consommation peuvent ne pas être les mêmes dans les deux zones. L’hypothèse est prévue, chaque zone devant notifier à l’autre ses tarifs dans un tableau certifié conforme. Lorsque le tarif de la zone de destination est plus élevé, ladite zone sera créditée des sommes effectivement perçues et assurera elle-même la perception du supplément. Deux perceptions en ce cas sont effectuées. Si le tarif de la zone de destination est moins élevé, la zone sera créditée du montant des droits calculés d’après ses propres tarifs. Il n’est fait en ce cas qu’une seule perception, mais l’usager ne profite pas de la différence de tarif.

Pour les marchandises d’origine marocaine, celles-ci ne sont pas passibles des droits de douane ; mais elles sont soumises à des taxes de consommation et elles font l’objet de comptes spéciaux établis suivant la procédure ci-dessus. Il y avait donc un versement ou deux selon cette réglementation, soit en fait, un versement ou non aux bureaux mixtes, le premier étant compris dans le prix d’achat.

Par ailleurs l’application particulière du principe de l’unité douanière à Tanger, découlait des accords anglo-fanco-espagnols. L’article 14 du Dahir du 16 février 1924 stipulait en outre que ”l’administration ne peut sans entente préalable avec les autorités des deux zones, réglementer les questions concernant le cabotage et toutes matières connexes aux questions douanières et intéressant la généralité des ports marocains”.

Tanger bénéficiait cependant d’un régime particulier :

D’une part la ville n’avait pas une douane autonome : la douane Tangéroise était chérifienne et relevait de l’administration des douanes de la zone française. Le gouvernement chérifien désignait le chef du service de la douane. L’unité douanière était poussée en ce domaine jusqu’à l’unité de l’administration douanière. Mais place était faite à l’Espagne : le vérificateur principal était espagnol et nommé par le chef du service des douanes sur liste de deux noms proposés par le gouvernement espagnol. Mais il ne pouvait en aucun cas être le suppléant, dans le service, du chef du service de la douane à Tanger.

D’autre part La douane de Tanger ne percevait que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone. Les marchandises débarquées dans la zone française et espagnole bénéficiaient du régime de transit, d’entrepôt ou d’admission temporaire, les droits de douane y afférents étant perçus aux bureaux de la zone de destination. En conséquence, les marchandises de Tanger à la zone française traversaient en transit le territoire de la zone espagnole (article 13 – Convention 1931).

Enfin il y a lieu de signaler que l’unité douanière du Maroc Colonial s’exprimait particulièrement dans le domaine de la répression de la contrebande. Afin de faire respecter la législation douanière au Maroc, la France et l’Espagne étaient associées pour réprimer la contrebande et interdire en particulier le commerce des armes et des munitions de guerre. L’article 13, du titre II, de l’Acte d’Algésiras prohibait en effet dans toute l’étendue de l’empire chérifien l’importation et le commerce des armes de guerre, pièces d’armes, munitions chargées ou non chargées, poudres diverses destinées à la fabrication de munitions. D’autre part, l’article 89 interdisait toute importation ou exportation en dehors des ports ouverts au commerce. Il a été fait une stricte application de ces deux clauses qui frappaient d’une même interdiction les trois zones. Par l’article 25 du traité du 27 novembre1912, les puissances signataires s’étaient engagées à prêter leur entier concours aux autorités marocaines pour la surveillance et la répression de la contrebande des armes et des munitions de guerre. L’article 4 de la Convention de Paris confia la surveillance de la contrebande des armes et munitions de guerre dans les eaux territoriales de Tanger aux forces navales britanniques, espagnoles et françaises. L’article 12 du Dahir du 16 février1924 étendait de plein droit à la zone de Tanger toutes les dispositions législatives applicables aux zones française et espagnole et relatives au commerce des armes et munitions à leur usage. Enfin, un accord franco-espagnol du 10 juillet 1926 décida que la surveillance maritime serait exercée par chaque gouvernement dans les eaux territoriales de sa zone d’influence ; on voit ici jouer le principe d’autonomie, sauf le long de la côte sud entre les oueds Draa et Bou Sedra où cette surveillance est effectuée conjointement.

 


 

87 Convention signée le 3 juillet 1860 à Madrid entre, la France, l’Allemagne, le Prusse, l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Italie, le Maroc, les Pays Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège.
88
Voir texte intégral du traité en Annexe.
89
Traité international sanctionnant une série de négociation entre le Maroc et les puissances étrangères dont une grande partie fut consacrée aux questions douanières. Le traité fut ratifié en 1906 par la Grande Bretagne (9 juillet), le Maroc (18 juillet), la Belgique (25 juillet), l’Allemagne (17 novembre), l’Italie (29 novembre), les USA (14 décembre), la Suède (14 décembre), la France (21 décembre), l’Autriche-Hongrie (22 décembre), l’Espagne (24 décembre), le Portugal (24 décembre) et les Pays-Bas (30 décembre).
90
Pietri François: Justice et injustice fiscale p. 149.
91
Ancien Directeur Général des Finances au Maroc Mr Pietri fut Député puis Ministre de France.
92
voir organigramme de l’Administration coloniale au Maroc.

93
L’Afrique française, 7, 1904 p. 238.

94
B.O 241 du 04.06.1917.
95
B.O n° 14 du 31.01.1913. Circulaire du Grand Vizir aux caïds relative aux réclamations adressées par les étrangers.
96
Annuaire du Maroc Année 1905.
97
Pierre Guiller ”Les emprunts marocains 1902 – 1904 Edition Richelière p. 150.
98
Ibnou Zidane - Al Athaf.
99
L’Afrique française, 9, 1904 p. 285 – 286.
100
Pierre Guillen op cit p. 149 – 150.
101
Dans ses mémoires, Saint-René Taillandier écrivait que tout se passa ”vite et bien”, mais reconnaît ensuite qu’il y eut des difficultés ”Dès le 8/8, je pus annoncer à Mr Declassé que quelques malentendus de la première heure étaient dissipés” – D’après Guillen p. 153.
102
F. 0413137 annexé au document 315 du 26 juin 1905 – Memorandum respecting french financial proposals.
103
B.O 288 du 29 avril 1918.
104
Arrêté visieiel du 5 Rabia II 1336. B.O 288 du 29 avril 1918.
105
Cf. statut en annexe ………
106
B.O n° 407 du 10.08.1920.
107
Document du Foreing - office - Londres Fo. 413 – 53.
108
Pierre Guillen: les emprunts marocains 1902 – 1904 – Edition Richelieu p. 59.
109
Cet amortissement devait commencer le 01/06/1906 et durer jusqu’au 01/07/1945.
110
Voir règlement ci-contre.
111
Ce délégué a été chargé du contrôle des douanes par décision du Sultan du 4 juillet 1907.
112
Lettre adressée par le Sultan à tous les membres de corps consulaire accrédités à Tanger au sujet des affaires douanières (Cf. texte intégrale de cette missive en annexe – Annexe 4).
113
F.O opcit 413/53 p. 170 n° 148.
114
Revue Maroc-Europe T1 p. 94.
115
Modifiée par le protocole du 25 juillet 1928.
116
France – Grande Bretagne – Espagne.
117
§2 de l’article 7.
118
Article 20 du statut de Tanger : ”un fonctionnaire espagnol du service des douanes et du grade de vérificateur principal figurera dans le personnel des douanes chérifiennes de Tanger”.
119
Diaz Merry. - Livre de Tanger Jurisprudence de la zone internationale.
120
B.O n° 740 du 28 décembre 1926.
121
B.O n° 2366 du 28 février 1958.
122
Cette charge fut en effet confiée au ressortissant britanique biotonifue Dicken C.B.E charles Werron né en Angleterre à South sea en 1881, elu à l’unanimité par l’assemblée législative le 23 mars 1931.
123
Loi du 24 avril 1946 (BO 260).
124
BO de Tanger N° 16.
125
Cette redevance a été portée à 5.000 francs par la loi du 29 août 1946 (BO 392).
126
Loi du 29 août 1946 (BO 302) modifié par la loi du 16 avril 1947.
127
Voir modèle joint en annexe.
128
Peseta – Hassani.
129
Cité par le Docteur Lucien Graux – Le Maroc économique. opcit.
130
Thomassy le Maroc et ses caravanes, Paris 1845.
131
Rouard de Card – Traités entre la France et le Maroc P.96 Paris 1898.
132
Grande Bretagne, Maroc, Belgique, Allemagne, Italie, USA, Suède, France, Autriche, Hongrie,  Espagne, Portugal, Pays-bas.
133
B.O 312 du 14.10.1918.
134
voir dispositions du règlement des douanes du 10 juillet 1908 en annexe.
135
Annexes To United States Conter – Memorial N° 48.
136
Arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1948 au sujet de la valeur en douane.
137
Code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir partant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), Art. 20, B.O n° 3389 bis du 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977) page 1225.
138
Les règles détaillées du GATT concernant l’évaluation des marchandises à des fins douaniers sont rassemblées dans l’Accord sur l’évaluation en douane (Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATTde 1994)
139
Loi de finances n° 25.00 pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000 promulguée par dahir n° 1-00-24 du 28 juin  2000 portant fixation du tarif des droits d'importation tel qu'il a été modifié et complété.
140
Article 1er du traité: ”Les deux plénipotentiaires ont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteraient les mêmes entre l’Algérie et le Maroc …”.
141
ulletin du comité de l’Afrique Française, année 1917, – p. 136 et 290.
142
Le premier bureau des douanes institué par l’autorité française dans cette zone était babtisé : Martin Prey du Kiss.
143
Jean Donom: Régime douanier du Maroc – Edition Larose 1920 p. 115.
144
Lettre n° 196 du 14 avril 1908 du commissaire du gouvernement français à Oujda à Monsieur Regnault, Ministre de France à Ta n g e r. Selon cette correspondance, le Ministre de la Guerre avait proposé de mettre hors cadres, à la disposition du département, avec tous droits à l’avancement et à la retraite M. l’officier interprète Martinot qui était chargé de la surveillance des douanes et régies marocaines à Oujda depuis le mois d’avril 1907.
145
Le capitaine Pandori publia un article sur le service des douanes au Maroc en 1907 au bulletin du comité de l’Afrique française.
146
B e rrahab Okacha : Adaoula Al mokhribia wa mouchkilatou al atraf fi matlaa al karn al ichrine – Thèse de doctorat Rabat 1996.
147
Port situé en face de Saïdia sur la rive orientale droite de l’oued Ajroud kiss connu actuellement sous le nom de Al Mhidi (Marsat Bel Mhidi).
148
Dahir fixant le régime douanier provisoire de la frontière algéro-marocaine (B.O 480 du 03.01.1922).
149
Dahir du 18 octobre 1920 modifié par dahir du 28 décembre 1921 (B.O 480 du 03.01.1922).
150
Moulay Idriss II fondateur de la ville de Fès.
151
dépêche n° 138 de Fèz du 26 juillet 1866 du consul espagnol Merry Y Colom in J.L. Miège le Maroc et l’Europe T. V p. 149.
152
Touzani N. op cité p. 75.
153
Les confins Algéro-Marocains – Augustin Bernard 1911 édition Larose.
154
Leonhard Karow : neuf années au service du Marocopcit.
155
F.O opcit 413/53 p. 305.
156
FO opcit 413/53 p. 316.
157
Bulletin du Comité de l’Afrique française–1907 d’après le capitaine Pandari officier des douanes française à Tlemcen.
158
(On ne comprend pas, dans les droits de douane, les taxes intérieures propres à chaque zone qui s’y ajoutent dans le montant global à acquitter).
159
(Art. 19 du traité de Madrid du 27 novembre 1912)